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TJ Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, RG 24/00414


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Date
02/08/2024
Numéro
24/00414
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66ad2ab3d5af8a921ecca143

Texte de la décision

2,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZN5

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

S.A.S. FBI GRAND SUD EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 001 228, dont le siège social est sis 141 avenue Berthelot - 69007 LYON

représentée par Me Nicolas PAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 452

DEMANDERESSE

et

S.A.S. INGRAM MICRO, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 344 658 117, dont le siège social est sis 5-7 rue des Bouleaux - 59810 LESQUIN

représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 30 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 11 juillet 2024 à l’initiative de la société FBI Grand Sud Est à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions de la société Ingram Micro aux fins de protestations et réserves reprises à l'audience du 30 juillet 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu de réunion d’expertise du 16 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société FBI Grand Sud Est.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Ingram Micro, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [T] ;

Condamne provisoirement la société FBI Grand Sud Est aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Nicolas PAU (Me Charlotte VARVIER)
2 ccc au service expertises

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