Cass., 5 août 2024, n° 24-17.014
Vérifier : Cass., 5 août 2024, n° 24-17.014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 5 août 2024
Le premier président ___
N/réf à rappeler : Ord n° 31857
Pourvoi N° : Q 24-17.014
Demandeur : M. [E] [Y]
Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils
Défendeurs : 1/ Le directeur du centre hospitalier [1],
2/Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
3/ Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°2440/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 juin 2024 ;
Vu le pourvoi n° Q 24-17.014, formé le 1er juillet 2024 par Monsieur [E] [Y] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-11 en date du le 7 mai 2024 ( RG. 24/00059) ;
Vu la constitution en demande du 1er juillet 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [E] [Y] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 août 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu la requête présentée le 2 août 2024 par monsieur [E] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 5 août 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour ; Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, en présence d'une décision attaquée en date du 7 mai 2024 alors que la requête intervient le 2 août 2024 en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction de délais n'aurait vocation qu'à peser que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [E] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.