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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 2 août 2024, RG 24/02769


Vérifier : TJ Paris, 2 août 2024, RG 24/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2024
Numéro
24/02769
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
66b269a9d90d454e62edb1e7

Texte de la décision

8,314 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRI

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] [H], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B0716, aide juridictionnelle n° C- 75056 2024 -011414 du 23/05/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 02 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRI

Par exploit d'huissier , [Localité 4] Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Madame [Z] [H] [N] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 10 696 ,38 € au titre des loyers et charges dus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 06/06/2024 , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 9771,01 € , suivant décompte, avril 2024 inclus.

en conséquence, elle sollicite de la juridiction :

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 9771,01 € au titre des loyers et charges dus avril 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Madame [Z] [H] [N] reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement et la suspension de la clause résolutoire en raison de ses difficultés.

Par conclusions, Madame [Z] [H] sollicite de la juridiction:

-Le rejet de la demande d'expulsion

-La suspension de la clause résolutoire

-Et le report de la dette dans 3 ans

Subsidiairement :

-Le règlement de la dette de loyer sur 3 ans soit 271,00 Euros mensuels en sus du loyer

Subsidiairement,

-Qu'elle surseoit à l'expulsion jusqu'à ce que son relogement soit assuré,

Subsidiairement,

-Qu'elle surseoit à l'expulsion pour une durée maximale d'un an.

En tout état de cause,

-Débouter [Localité 4] Habitat OPHde toutes ces demandes

-Le condamner à payer la somme de 1500,00 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

-N'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

-Le condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 9771,01 € suivant décompte versé aux débats avril 2024 inclus ;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire ;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [Z] [H] [N] à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 9771,01 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avril 2024 inclus

Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Fixons l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [H] [N] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons Madame [Z] [H] [N] à payer à [Localité 4] Habitat OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire,

Suspendons les effets de ladite clause,

Disons que Madame [Z] [H] [N] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 50,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la 24 ième et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due

Disons que si Madame [Z] [H] [N] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Disons qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

Disons qu'en ce cas Madame [Z] [H] [N] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC

Condamnons Madame [Z] [H] [N] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Juge

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