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TJ Créteil, 29 juill. 2024, RG 22/00347


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Date
29/07/2024
Numéro
22/00347
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66b2730cd90d454e62efb02f

Texte de la décision

3,799 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM

MINUTE N° 24/1081 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901

DEFENDEUR

M. [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM
EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a notifié à Monsieur [N] [L], médecin, une contrainte établie le 5 avril 2022 d’avoir à payer la somme totale de 133,36 euros correspondant à des lots de factures non justifiées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2022, Monsieur [N] [L] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle souhaitait se désister de sa contrainte.

Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte ; c’est donc le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

La caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte devient sans objet.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;

CONSTATE que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] renonçant à en poursuivre l’exécution ;

DÉCLARE en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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