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TJ Créteil, 1 juill. 2024, RG 24/00715


Vérifier : TJ Créteil, 1 juill. 2024, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/00715
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66b2730fd90d454e62efb0a2

Texte de la décision

6,065 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00715 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VQ
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ S.A.S. PGD BATIMENT, S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 760 482, dont le siège social est sis 138-140 Avenue Aristide Briand - 92160 ANTONY

représentée par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

DEFENDERESSES

S.A.S. PGD BATIMENT, immatriculée au Rrcs DE paris SOUS LE N) 502 349 152, dont le siège social est sis 1 Rue de Stockholm - 75008 PARIS

S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 414 062 034dont le siège social est sis 47 Boulevard de Stalingrad - 94400 VITRY SUR SEINE

et S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 477 765 929, dont le siège social est sis ZA ANJOU ACTIPARC LA CHESNAYE - Rue Gutenberg - 49700 TUFFALUN

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [D], selon une ordonnance du 5 août 2022 (RG N° 22/01012) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière, ordonnance rectifiée le 28 février 2023 (RG N° 23/00055).

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil a nommé Monsieur [N] [M] à la place de Monsieur [T] [D].

Par ordonnance du 17 août 2023 (RG N° 23/00645), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société EXE & CO et à la société SMTP et la mission de l’expert a été étendue jusqu’à la phase de ravalement et de traitement des clôtures.

Vu les assignations en référé délivrées les 4 avril 2024, 5 avril 2024 et 7 mai 2024 à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL VEIGA et la SAS PGD BATIMENT à la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues les 5 août 2022 et 24 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [M] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL VEIGA et la SAS PGD BATIMENT n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a désigné de nouvelles entreprises pour poursuivre l’exécution de son opération :
- la SAS GRIMAUD FONDATIONS en qualité de titulaire du lot pieux,
- la SARL VEIGA en qualité de titulaire du lot terrassement et voiles par passes,
- la SAS PGD BATIMENT en qualité de titulaire du lot gros-oeuvre.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL VEIGA et la SAS PGD BATIMENT.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL VEIGA et la SAS PGD BATIMENT les ordonnances rendues les 5 août 2022 (RG N° 22/01012), 28 février 2023 (RG N° 23/00055), 17 août 2023 (RG N°23/00645) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil et l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises désignant notamment Monsieur [N] [M] comme expert ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er juillet 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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