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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00650


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Date
08/08/2024
Numéro
24/00650
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be610164e0c4cc46347

Texte de la décision

5,152 caractères

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBO6

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024


S.A.S SANTORIN

C/

S.A.R.L. ARIKAN


copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

la SARL BAPC - 65
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

la SARL BAPC - 65
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S SANTORIN (RCS NANTES 480 871 268), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ARIKAN (RCS NANTES 887 597 110), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBO6 du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2020, la S.A.S. SANTORIN a donné à bail à la S.A.R.L. ARIKAN un local à usage de bureaux et d’entrepôt d’environ 390 m² sur un ensemble d’une surface de 2 140 m² environ comprenant un garage et des emplacements non couverts réservés au stationnement, situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2020, moyennant un loyer annuel de 15 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement à terme échu.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2023, la S.A.S. SANTORIN a fait assigner en référé la S.A.R.L. ARIKAN suivant acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail au 20 novembre 2023,
- l’expulsion de la S.A.R.L. ARIKAN et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- le paiement provisionnel de la somme de 15 256,14 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024 outre intérêts au taux légal,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la résiliation de bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 20 octobre 2023.

La S.A.R.L. ARIKAN, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 9 juillet 2020, prévoyait le versement d’un loyer annuel de 15 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement à terme échu, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.A.S. SANTORIN a fait délivrer un commandement de payer le 20 octobre 2023 portant sur un arriéré de loyers et charges de 7 507,85 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer mensuel avec charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû au 31 mai 2024 la somme de 15 256,14 € avec intérêts au taux légal.

Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. ARIKAN devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 20 novembre 2023,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. ARIKAN et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. ARIKAN à payer à la S.A.S. SANTORIN :
- une provision de 15 256,14 € au titre des loyers et charges dus au 31/05/24 avec intérêts au taux légal,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.R.L. ARIKAN aux dépens, y compris le coût du commandement du 20 octobre 2023.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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