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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00635


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00635
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be810164e0c4cc463b8

Texte de la décision

4,822 caractères

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCC

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024


S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM)

C/

[M] [D] [P]
[H] [V]


copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - 134

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - 134
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) (RCS ANGERS 820 660 041), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [M] [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Non comparante

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCC du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V] ont confié à la S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) des travaux de rénovation électrique et de réfection d'une salle de bain dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 3].

Se plaignant du non paiement de ses factures, la S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) a fait assigner en référé Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V] par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 13 715,52 € outre les intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 27 février 2024 et les pénalités de retard égales à trois fois le taux légal à compter des échéances des factures,
- 120 € d'indemnité de recouvrement,
- 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V], cités par actes conservés à l'étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) présente des copies des documents suivants :
- devis du 3 mai 2021 et du 29 juillet 2021,
- factures du 4 août 2022 et du 12 avril 2023,
- décompte,
- courriers, dont mise en demeure du 27 février 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) a exécuté des travaux chez les défendeurs et que les factures correspondantes n'ont pas été payées en dépit de relances d'un cabinet de recouvrement.

Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V] n'ont pas daigné comparaître pour expliquer le non paiement des travaux qu'ils ont commandés en signant le devis.

Il convient donc de faire droit à la demande principale, sauf à préciser qu'il s'agit d'une provision accordée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, visé par la demanderesse.

La somme due en principal de 13 715,52 € correspond aux trois factures de 6 369,92 €, 1 585,44 € et 5 760,16 € qui ont été produites.

Les indemnités de retard de 40 € par facture sont bien mentionnées sur les factures et sont dues conformément à l'article L 441-10 du code de commerce.

En revanche, les pénalités égales au montant du triple du taux BCE ne sont pas rappelées dans le devis ni les factures et la demanderesse réclame par ailleurs les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que l'obligation de payer ces pénalités est sérieusement contestable et qu'il convient d'accorder les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont l'avis de réception a été signé le 11 mars 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil invoqué par la demanderesse.

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront payer en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V] à payer à la S.A.S. GHISLAIN GABORIEAU (AXTEM) la somme de 13 715,52 € à titre de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, celle de 120,00 € au titre des indemnités de recouvrement et celle de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus,

Condamnons solidairement Mme [M] [D] [P] et M. [H] [V] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.