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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00663


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00663
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51c2010164e0c4cc466ee

Texte de la décision

6,377 caractères

N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBDX

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024


[D] [O]
[J] [Y] épouse [O]

C/

[M] [P], [B], [X] [U]


copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- Maître Ramzi SAHLI de la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT - 63

- Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [J] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [P], [B], [X] [U], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ramzi SAHLI de la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte notarié dressé le 11 septembre 2023 par Me [G] [T], notaire à [Localité 9], M. [D] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] ont fait l’acquisition auprès de M. [M] [U] de deux parcelles de terres cadastrées section ZW n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 5] situées [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 13] en vue de la construction d’une maison d’habitation moyennant le prix de 200 000,00 € TTC.
Se plaignant d'avoir découvert à l’occasion des travaux une forte odeur de fioul autour d’une dalle retirée de la parcelle n° [Cadastre 8] et de déchets divers et variés remontés à la surface de la parcelle n° [Cadastre 5] ayant révélé la présence de cuves de fioul sur la parcelle n° [Cadastre 8] et d'une décharge sauvage sur la parcelle n° [Cadastre 5], les époux [D] [O] ont fait assigner en référé M. [M] [U], selon acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise,
- le paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [M] [U] formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [D] [O] présentent des copies des documents suivants :
- compromis de vente du 15/03/23,
- échanges mails,
- étude de sols de la S.A.R.L. HINAULT TP du 09/01/24,
- devis des 9 et 16/02/24 de la S.A.R.L. HINAULT TP SARL,
- lettre recommandée avec accusé de réception de Me KERGALL à M. [U] du 15/04/24 (distribuée le 17/04/24),
- courriel officiel de réponse de Me [N] du 22/04/24,
- photographies.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [D] [O] concernant notamment la pollution des sols aux hydrocarbures et des déchets couvrants le sol sur une profondeur d’environ 80 cm sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs et il est prématuré de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avant l'expertise.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [L] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX01] [Localité 12], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBDX du 08 Août 2024

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments de pollution allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [D] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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