Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00586


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00586
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51c2010164e0c4cc466f1

Texte de la décision

7,115 caractères

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAAE

Minute N° 2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 08 Août 2024


S.D.C. RESIDENCE [6] [Adresse 2]

C/

[L] [P]
[C] [W] épouse [P]


copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

- la SELARL AXLO - 74

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

- la SELARL AXLO - 74

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE [6] [Adresse 2], représenté par son Syndic CENTURY 21 (RCS n°951501469), domiciliée : chez CENTURY 21 AMARA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [P], domicilié : chez [5], [Adresse 3] - [Localité 7]
Non comparant

Madame [C] [W] épouse [P], domiciliée : chez [5], [Adresse 3] - [Localité 7]
Comparante en personne

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAAE du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [L] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] sont propriétaires des lots n° 103, n° 106 et n° 124, comprenant notamment un local commercial mixte au sein duquel ils exploitent un restaurant « [5] », dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société CENTURY 21 Amara Gestion, a fait assigner M. [L] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 27 mai 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 352,03 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1 000,00 € de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût d'un commandement de payer du 20 septembre 2020.

M. [L] [P] cité à sa personne, n’a pas comparu. Son épouse Mme [C] [W] épouse [P] reconnaît la dette et explique que les impayés ont commencé suite à un arrêté de fermeture qui a empêché l’exploitation du restaurant.

A l'audience, les parties se sont accordées sur un échéancier de 321 € par mois pour régler la somme des 4 352,03 € avec déchéance du terme en cas de non-respect des échéances prévues. Le demandeur a renoncé à sa demande de dommages et intérêt et a maintenu ses autres prétentions tenant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic du 12/07/23,
- procès-verbaux de l’assemblée générale du 07/07/21, 07/10/21, 09/0/22 et 12/07/23,
- échéancier en date du 18/12/21,
- mail du syndic au époux [L] [P] du 22 /01/14,
- décompte au 15/01/24,
- lettre recommandée du syndic au époux [L] [P] du 20/03/24 (distribuée le 02/04/24),
- décompte actualisé au 17/05/24,
- appels de fonds depuis avril 2019.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que les époux [L] [P] sont redevables de la somme de 4 352,03 € pour les charges exigibles au 30 juin 2024, de sorte que cette somme doit être accordée.
Les intérêts au taux légal sont dus sur le principal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, soit sur la somme de 3 685,27 € alors exigible à ce titre, et à compter de l'assignation du 27 mai 2024 sur le surplus conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de délais :

Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Les parties ont trouvé un accord sur un échéancier qu'il convient d'entériner en vertu des dispositions de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile.
La demande de délais de paiement sera accordée conformément à cet accord avec un échelonnement de la dette à raison de 321 € par mois.

Sur les frais d'instance :

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [L] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7] :

- la somme de 4 352,03 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 3 685,27 € et à compter du 27 mai 2024 sur le surplus,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise M. [L] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 321,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision,

Ordonne la suspension des voies d'exécution,

Dit qu'en cas de non-paiement d'un seul des versements prévus à son échéance ou de non-paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamne M. [L] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.