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CA Metz, 8 août 2024, RG 24/00616


Vérifier : CA Metz, 8 août 2024, RG 24/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00616
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66b5b10d1eb0145eaea82f4a

Texte de la décision

5,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3V ETRANGER :

M. [D] [S]

né le 4 janvier 1975 à [Localité 1] en TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [D] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [S] interjeté par courriel du 07 aout 2024 à 17h53 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [S], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Florian WASSERMANN et M. [D] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la notification tardive au procureur de la République du placement en rétention :

M. [D] [S] fait valoir que le procureur de la République n'a été avisé de son placement en rétention qu'à 11h14, soit 58 minutes après le début de la mesure à 10h16. Cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté sans avoir à justifier d'un grief.

L'article L741 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que si le procureur de la République n'avait été informé que 58 minutes après le début de la mesure de rétention, en revanche cette mesure est intervenue précisément à la demande de ce magistrat faite à 9h45, soit une information délivrée sur le placement en rétention de M. [U] dans le délai légal.

L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée.

Les conditions pour autoriser la prolongation de la rétention sont réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2024 à 12h06 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2024 à 16h20

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3V

M. [D] [S] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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