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TJ Versailles, 6 août 2024, RG 24/00593


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Date
06/08/2024
Numéro
24/00593
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66b662d95b46ad6fd99d9de1

Texte de la décision

4,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 AOUT 2024

N° RG 24/00593 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [F], [E] [D] C/ S.A.S. CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

DEMANDERESSES

Madame [P] [F]
née le 07 Juillet 1972 à [Localité 3] (Congo),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

Madame [E] [D]
née le 24 Août 1994 à [Localité 3] (Congo),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

DEFENDERESSE

La Société CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS,
S.AS. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 499 493 112, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 14 avril 2022 (RG 22/226) le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [S], remplacé par M. [U] [W] par ordonnance du 26 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 avril 2024, Mme [P] [F] et Mme [E] [D] ont assigné la société CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS (CJAE) pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS (CJAE) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [S] ( remplacé par M. [U] [W] par ordonnance du 26 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 avril 2022 (RG 22/226),

Disons que Mme [P] [F] et Mme [E] [D] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS (CJAE) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société CONCEPT JARDINS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS (CJAE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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