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TJ Nice, 8 août 2024, RG 24/00664


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Date
08/08/2024
Numéro
24/00664
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66e955b46ad6fd99eca2f

Texte de la décision

4,601 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/00664 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT4O
du 08 Août 2024

N° de minute 24/01173

affaire : Syndic. de copro. [6] [Adresse 3]
c/ S.A.S.U. ANEGNET SERVICES

Grosse délivrée

à Me Florian FOUQUES

Expédition délivrée

à S.A.S.U. ANEGNET SERVICES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21 février 2024 par le syndicat des copropriétaires [6] représentée par Maître [M] [X]

A la requête de :

Syndic. de copro. [6] [Adresse 3]
Représenté par son Syndic SO NICE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. ANEGNET SERVICES
[Adresse 4]
LE PARIS
[Localité 1]
Non convoqué

DÉFENDERESSE

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 (RG n° 23/985 - Minute n° 24/3) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21 février 2024 par le syndicat des copropriétaires [6] représentée par Maître [M] [X], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le juge des référés a dans sa motivation, condamné la Sasu Anegnet services à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dans son dispositif, condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette contradiction entre la motivation et le dispositif s’analyse en une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 (RG n° 23/985 - Minute n° 24/3) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

ORDONNONS la rectification de la condamnation au titre des frais irrépétibles, en remplaçant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 (RG n° 23/985 - Minute n° 24/3) par le tribunal judiciaire de Nice , la mention :
“Condamnons le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
par la mention suivante :
“Condamnons la Sasu Anegnet services à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”,

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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