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TJ Nice, 8 août 2024, RG 24/00110


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Date
08/08/2024
Numéro
24/00110
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66ecd5b46ad6fd99ecd79

Texte de la décision

2,866 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNPV
du 08 Août 2024

N° de minute 24/01199

affaire : S.C.I. VAXCO RIVIERA
c/ S.A.R.L. CHARTWELL

Grosse délivrée

à Me Bastien PELLEGRIN

Expédition délivrée

à Me Guillaume GOGUET

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. VAXCO RIVIERA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. CHARTWELL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - PRINCIPAUTE DE [Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’acte introductif d’instance délivré le 12 janvier 2024 par la SCI VAXCO RIVIERA à la SARL CHARTWELL et les conclusions échangées par les parties auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les observations des parties à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle la demande de renvoi de la partie défenderesse a été rejetée,

MOTIFS :

Les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant à plusieurs éléments, dont l’acquisition des prescriptions et l’appréciation du bien fondé de la résiliation du marché de la SARL CHARTWELL aux torts exclusifs de cette dernière, qui sont des questions qui relèvent des pouvoirs exclusifs du juge du fond. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.

Compte-tenu des circonstances de l’affaire il n’y a pas lieu de faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties; chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens;

PAR CES MOTIFS :

Nous juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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