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TJ Pontoise, 8 août 2024, RG 24/01495


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Date
08/08/2024
Numéro
24/01495
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66b671605b46ad6fd99f0b7a

Texte de la décision

3,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/1495
N° minute :

Le 08/08/2024,

Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°593/2024 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Audrey CAMPION greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 06/08/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[G] [O]
Né le 24 juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Comparant dans sa chambre

Assisté de Maître LEFEBVRE Cloé, avocat de permanence au barreau du VAL D’OISE ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 01/08/2024 ;

Les délais de saisine de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05/08/2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital ;

PAR CES MOTIFS:

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[G] [O] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax [XXXXXXXX01]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée

L’avocat

Le Directeur d’établissement

Remise d’une copie au Ministère public

Le greffier

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