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TJ Bobigny, 12 août 2024, RG 24/06484


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Date
12/08/2024
Numéro
24/06484
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66ba4cced951d116d3878cec

Texte de la décision

4,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/06484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW7J
MINUTE:

Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [T]
née le 03 Juillet 2003 à [Localité 4]
Chez Madame [G] [Y] [Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [B] [C]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 août 2024

Le 05 Août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [T].

Depuis cette date, Monsieur [S] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 08 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 août 2024

A l’audience du 12 Août 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [S] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la procédure

Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [T] a été admis aux urgences de l’hôpital [5] le 2 août 2024, et n’a été transféré à l’EPS de [Localité 6] que le 6 août 2024, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités, étant relevé que la tentative de régularisation, par l’établissement d’un second certificat médical initial par les urgences le 5 août 2024, est vaine, puisque l’intéressé est bien resté hospitalisé sous contrainte aux urgences à compter du 2 août 2024.

Ce transfert tardif fait nécessairement grief, en ce qu’il retarde, pour l’intéressé, la notification de ses droits liée à la décision d’admission et décale indûment le point de départ de la mesure.

Il convient en conséquence d’ordonner la levée de cette mesure irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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