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TJ Bobigny, 12 août 2024, RG 24/06445


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Date
12/08/2024
Numéro
24/06445
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66ba4ccfd951d116d3878d1f

Texte de la décision

5,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/06445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWXK
MINUTE: 24/1612

Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [G]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5]

TUTELLE
Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs de L’EPS D E VILLE EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 août 2024

Le 20 septembre 2022, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [H] [G].

Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Le 07 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 08 Août 2024

A l’audience du 12 Août 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [H] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. En application de l’article L. 3211-12 II, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne peut intervenir qu’après établissement d’un avis médical collégial au sens de l’article L. 3211-9 ; à l’inverse, le juge ne peut lever la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis médical collégial motivé du 8 août 2024, que Monsieur [H] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La lecture de cet avis et des autres certificats médicaux fait en effet apparaître que l’intéressé, admis après un matricide commis dans un contexte délirant, en raison d’une schyzophrénie chronique, avec dissociation psychique, hallucinations acoustico-verbales, délire mystique et messianique, et déni des troubles, présente encore, malgré une légère amélioration de son état, l’essentiel de ces symptômes, éléménts qui ont pu être constatés, au moins en partie, à l’audience.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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