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TJ Créteil, 21 juin 2024, RG 24/00056


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Date
21/06/2024
Numéro
24/00056
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
66ba5c09d951d116d3894230

Texte de la décision

4,663 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 19110000003
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3MP
AFFAIRE : [H] [K] [A], [C] [A] C/ [G] [P], [Z] [D] [V]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Madame [H] [K] [A], demeurant 17 bis avenue Victor hugo - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
non comparante, représntée par Me CALLON Jean-Eric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T273

Madame [C] [A], demeurant Chez Me CALLON - 57 Rue de chateaudun - 75009 PARIS
non comparante, représntée par Me CALLON Jean-Eric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T273

DEFENDEURS

Monsieur [G] [P]
né le 02 Novembre 2001 à , demeurant 55 rue du Four - 94600 CHOISY-LE-ROI
non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [D] [V], demeurant 37, rue de la traversière - 27160 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 8 juillet 2020 contradictoire à l'égard de [Z] [D] [V], [W] [D] [V], [M] [N] [R], parents civilement responsables, [G] [P], Sais [Y] et [S] [J] parents civilement responsables, prévenus et de [C] [A] et [H] [K] [A], parties civiles, le Tribunal pour enfants de Créteil a déclaré coupable [Z] [D] [V] et [G] [P] : d'avoir à Saint Maur des fossés le 18 avril 2019 obtenu par violence, menace de violences, contrainte, la remise d’un véhicule automobile Peugeot Partner au préjudice de [C] [A] avec la circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.

Sur l'action civile, le tribunal a :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de [C] [A] et [H] [K] [A],
- ordonné une expertise psychologique de [C] [A] confiée au Dr [T].
- ordonné une expertise médicale de [H] [K] [A] confiée au Dr [O]
-ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience du tribunal pour enfants du 7 décembre 2020.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal pour enfants de Créteil a renvoyé l’affaire à l’audience des intérêts civils du 15 mars 2024.

À l'audience, le conseil de [C] [A] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de citer les condamnés et leurs parents civilement responsables.

[C] [A] es qualité d’admirateur légal de [H] [K] [A] sollicite la désignation d'un expert afin de pouvoir évaluer le préjudice de cette dernière.

En défense, [Z] [D] [V], [W] [D] [V], [M] [N] [R], parents civilement responsables, [G] [P], Sais [Y] et [S] [J] parents civilement responsables n’ont pas été cités. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à leur égard.

MOTIFS

Il résulte des pièces versées au dossier que, dans la qualification développée, seule [C] [A] est visée comme victime des actes d’extorsion pour lesquels les deux prévenus ont été condamnés.
En tant que mère de l’enfant [H], elle ne verse aucun document permettant de déterminer un lien entre les dommages cardiaques que l’enfant connaît et les faits dont la mère a été victime.
A la lecture de l’expertise psychologique réalisée par le Dr [T], elle évoque la présence d’un garçon de quatre ans dans le véhicule lorsque celui-ci lui a été volé et non celle d’une fillette. Aucun élément n’apparaît concernant l’âge de l’enfant.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise sollicitée et de renvoyé à la date du 20 Septembre 2024 en ce qui concerne l’examen des dommages subis par [C] [A].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut à l'égard de [Z] [D] [V], [W] [D] [V], [M] [N] [R], parents civilement responsables, [G] [P], Sais [Y] et [S] [J] parents civilement responsables contradictoire, contradictoire à l'égard de [C] [A] et [H] [K] [A],

REJETTE la demande d’expertise de l’enfant [H] [K] [A].

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 Septembre 2024 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils de [C] [A] ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Selon les dispositions des articles 464 du Code de procédure pénale, à l'audience de délibéré, le Tribunal était composé de, président, qui a prononcé le présent jugement, assistée de, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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