TJ Lyon, 12 août 2024, RG 21/04199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/04199 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7BY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS - 8
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
Maître Anne-Sophie LEFEVRE - 1259
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Carine MONZAT - 974
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société SELECTINVEST 1
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société VSA PROPERTY
domiciliée : chez La société VSA PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, et Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société LUCEJU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT (NPM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société DALKIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GASSENBACH du cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société ELM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GASSENBACH du cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR - ELVYA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GASSENBACH du cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Suivant contrat en date du 24 octobre 2013, la société SELECTINVEST 1 a donné à bail à la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] des locaux commerciaux à usage de bureaux et de réserves sis au 21ème étage de la [Adresse 18] à [Localité 15].
Le système de refroidissement de la [Adresse 18] est assuré par une colonne d’eau glacée dont la maintenance est confiée à la société DALKIA. La société ELVYA était fournisseur d’eau glacée du 9 novembre 2005 au 1er janvier 2017, date à laquelle la société ELM lui a succédé.
En mars 2017, le système de rafraîchissement a présenté des fuites nécessitant une mise à l’arrêt temporaire. Face à la persistance de dysfonctionnements, il a été procédé en juin 2017 à la mise à l’arrêt total de la colonne d’eau glacée.
En l’absence de reprise efficace du système de rafraîchissement, la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] a provisoirement déménagé son activité et a conclu un bail dérogatoire temporaire pour la période du 21 juin au 31 décembre 2017. Elle a par ailleurs cessé le paiement des loyers et charges du bail pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.
Par exploit du 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], ayant pour syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société DALKIA, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 juin 2017.
Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs propriétaires bailleurs et locataires de locaux au sein de la [Adresse 18].
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Vu la procédure engagée par la société SELECTINVEST 1 contre la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021 et tendant notamment au paiement de son arriéré de loyers et charges afférent au local loué au sein de la [Adresse 16] sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 (RG n°21/04199) ;
Vu l’appel en cause délivré par la société SELECTINVEST 1 contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA, la société ELM et la société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR (ELVYA), par actes d’huissier de justice en date du 25 mars 2022 et tendant notamment à être relevée et garantie par ceux-ci des loyers demeurés impayés en cas de réfaction de loyer, et des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] (RG n°22/03274) ;
Vu la jonction des procédures sous le n° RG 21/04199 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022 ;
Vu la procédure engagée par la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES contre la société LUCEJU, par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2017 et tendant notamment au remboursement des loyers issus de son bail sur un local au sein de la [Adresse 16] et à l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’appel en cause délivré par la société LUCEJU contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA, la société ELM et la société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR (ELVYA), par actes d’huissier de justice en date des 02 et 09 mai 2022 et tendant notamment à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la CNAF;
Vu la jonction de ces procédures sous le n° RG 22/7058 par ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mai 2014, qui a ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/7058 à la procédure n° RG 21/04199 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2021 par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ;
Vu les conclusions d’incident n°6 notifiées le 03 mai 2024 par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ;
Vu les conclusions d’incident n°7 bis notifiées le 30 mai 2024 par la société SELECTINVEST 1 ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 29 mai 2024 par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 29 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 29 mai 2024 par la société DALKIA, la société ELM et la société ELVYA ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] demande au juge de la mise en état de:
Sur la demande de provision formulée par la société SELECTINVEST 1 :
- juger que la demande de provision formulée par la société SELECTINVEST 1 se heurte à une contestation sérieuse,
- débouter la société SELECTINVEST 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] au
règlement d’une somme quelconque,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 20], représenté par son Syndic en exercice la société VSA PROPERTY, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA, la société ELM et la société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR (E.L.V.Y.A) à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et dépens, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société SELECTINVEST 1 et/ou de l’une quelconque des parties à l’instance,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes qui seraient mises à charge,
Sur la demande de provision formulée par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] :
-juger que l’action de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 19] –
[Localité 15] n’est pas prescrite,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 20] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- juger que l’action de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n’est pas prescrite,
- débouter la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société SELECTINVEST 1, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 20], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA, la société ELM et la société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR (E.L.V.Y.A) à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 210.000 euros,
En tout état de cause :
- débouter la société SELECTINVEST 1, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 18] [Adresse 4], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et la société ELM et la société ENERGIE [Localité 14] [Localité 21] AVENIR (E.L.V.Y.A) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société SELECTINVEST 1 aux entiers dépens de l’incident.
La société SELECTINVEST 1 demande au juge de la mise en état de :
I. Sur les demandes constituant l’objet initial de l’incident (demande de sursis à statuer de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] et demande reconventionnelle de paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif impayé formée par la société SELECTINVEST 1)
- débouter la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions formées dans le cadre du présent incident,
- déclarer et ordonner n’y avoir lieu à sursis à statuer, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [P] a été déposé le 29 avril 2022,
- condamner la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à lui payer une provision de 186.416,48 Euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, ainsi que sur le solde d’assurance 2021, laissés impayés par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], tel que provisoirement arrêtés à la date du 31 mars 2022, sauf à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir sur le fond,
- débouter en outre la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] de toute demande de délai de paiement,
- rappeler qu’il reviendra au Tribunal appelé à trancher le fond de statuer sur les pénalités et intérêts contractuels de retard dus en sus par la société DIRECTOIRE BUSINESS LYON à la
société SELECTINVEST 1,
II. Sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 par ses conclusions au fond :
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 par ses conclusions au fond comme irrecevables pour défauts de droit, qualité, et intérêt à agir,
- inviter en tant que de besoin la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à se pourvoir exclusivement contre le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 18] [Adresse 4], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et les sociétés ELM et E.L.V.Y.A,
III. Sur les demandes reconventionnelles, notamment au titre d’une prétendue exception d’inexécution ou de condamnation à paiement, que ce soit au fond ou au titre d’une prétendue provision de 210.000 € à valoir sur d’hypothétiques dommages et intérêts, formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 par ses conclusions d’incident n°3 du 27 décembre 2022 puis n°4 du 4 septembre 2023 et enfin par ses conclusions d’incident n°5 et 6 :
à titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles, notamment au titre d’une prétendue exception d’inexécution ou de condamnation à paiement, que ce soit au fond au titre d’une provision de 210.000 € à valoir sur d’hypothétiques dommages et intérêts, formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 par ses conclusions d’incident n°3, 4, 5, et 6 comme irrecevables pour défauts de droit, qualité, et intérêt à agir,
- inviter en tant que de besoin la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à se pourvoir exclusivement contre le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 18] [Adresse 4], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et les sociétés ELM et E.L.V.Y.A,
à titre subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles, notamment au titre d’une prétendue exception d’inexécution ou de condamnation à paiement notamment au titre d’une provision de 210.000 € à valoir sur d’hypothétiques dommages et intérêts, formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 par ses conclusions d’incident n°3, 4, 5, et 6 comme excédant les pouvoirs du Juge de la Mise en Etat et en tout état de cause comme mal-fondées,
- mettre à la charge exclusive du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 17]
[Adresse 12] [Adresse 4], de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, de la société DALKIA et des sociétés ELM et E.L.V.Y.A, toute hypothétique condamnation prononcée en faveur de DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14],
à titre encore plus subsidiaire,
Si la prétendue exception d’inexécution était retenue pour justifier le non-paiement de l’arriéré locatif,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 18] [Adresse 4], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et les sociétés ELM et E.L.V.Y.A, à payer à la société SELECTINVEST 1 une provision d’un montant équivalent à celui pour lequel la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] aura été admise à faire valoir l’exception d’inexécution,
Si Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat devait entrer en voie de condamnation à paiement à l’encontre de la société SELECTINVEST 1, notamment au titre de la prétendue demande de provision de 210.000 € à valoir sur d’hypothétiques dommages et intérêts :
- ordonner la compensation de plein droit, ou à tout le moins judiciaire des sommes alors allouées
à la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] avec l’arriéré locatif de 186.416,48 € Euros TTC
dont celle-ci demeure redevable à SELECTINVEST 1 tel que provisoirement arrêté au 31 mars 2022 et sauf à parfaire en dernier lieu en fonction de la date de la décision à intervenir sur le fond, cette compensation s'opérant alors par suite entre les créances réciproques de la société SELECTINVEST 1 et DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à hauteur de la somme la plus faible,
- condamner en outre solidairement et à tout le moins in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la [Adresse 18] [Adresse 4], la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et les sociétés ELM et E.L.V.Y.A, à payer à la société SELECTINVEST 1, en sus de la provision visée au e) ci-dessus du § III du présent
dispositif, une provision complémentaire correspondant strictement à l’entier montant des condamnations mises alors provisionnellement à la charge de la société SELECTINVEST 1 au profit de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], et ce sans tenir compte de la compensation qui n’aurait vocation à opérer qu’entre la société SELECTINVEST 1 et la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] sans pouvoir être invoquée par les tiers tenus à garantie,
IV. En tout état de cause :
- débouter la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions formées dans le cadre du présent incident,
- rejeter également l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés DALKIA, ELM, ELVYA, NEXITY PM, par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de [Adresse 13] [Adresse 4],ou encore toutes autres parties mises en cause à la procédure, dans le cadre du présent incident, dès lors que dirigées à l’encontre de la société SELECTINVEST 1 ou encore contraires au présent dispositif,
- condamner la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ainsi que toute autre partie succombante à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme de 5.000 Euros au titre de ses
frais irrépétibles de l’incident en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société DIRECTOIRE BUSINESS LYON ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit du cabinet AGUERA Avocats agissant par Maître Frédérique CECCALDI, Avocat au Barreau de Lyon, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de :
- déclarer comme prescrites les demandes présentées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à son encontre,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés SELECTINVEST 1 et DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à son encontre comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
à titre principal,
- débouter toute partie et notamment les sociétés SELECTINVEST 1 et DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], de toute demande dirigée à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner les sociétés DALKIA et ELVYA à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout cas,
- les condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :
- juger irrecevable l’action de la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à son encontre tant sur sa demande de provision et son appel en garantie à titre incident que sur ses demandes de condamnation au fond, celle-ci étant prescrite en son action,
en conséquence,
- débouter la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] (DBL) de l’ensemble de ses demandes
tant au fond qu’à titre d’incident,
- juger irrecevable la Société SELECTINVEST 1 en son appel en garantie formé à son encontre sur la demande de provision de la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] pour ses préjudices, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur un appel en garantie,
en conséquence,
- débouter la Société SELECTINVEST 1 de son appel en garantie formé à son encontre,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ne serait pas prescrite en son action et que l’appel en garantie de la Société SELECTINVEST1 serait jugé recevable :
- débouter la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] (DBL) de sa demande de provision en
présence de contestations sérieuses,
en conséquence,
- débouter la Société SELECTINVEST 1 de son appel en garantie formé à son encontre à ce titre,
- débouter la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] de son appel en garantie formé à son encontre sur la demande de provision au titre des loyers impayés de la Société SELECTINVEST1 à son encontre, le Juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur un appel en garantie et en présence d’une contestation sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner les Sociétés DALKIA et ELVYA à le relever et garantir de toute condamnation faite à son encontre,
en tout état de cause :
- condamner la Société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] et la Société SELECTINVEST 1 ou
tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL KARILA conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.
La société DALKIA, la société ELM et la société ELVYA demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- débouter les sociétés SELECTINVEST 1, DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ainsi que le SDC [Adresse 16] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre, étant sérieusement contestables,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables car, d’une part, ne rentrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état les demandes formées par les sociétés SELECTINVEST 1, DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ainsi que le SDC [Adresse 16] à leur encontre,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause la société ELM et en conséquence déclarer irrecevable ou à tout le moins débouter la société SELECTINVEST 1 en ses demandes formées à l’encontre de la société ELM,
- condamner les sociétés SELECTINVEST 1, DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ainsi que le SDC [Adresse 16] au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés DALKIA, ELM et ELVYA et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la disjonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 mai 2024, ordonné la jonction des procédures n°22/07058 et 21/4199. Il apparaît toutefois que ces deux procédures opposent des bailleurs et locataires de locaux différents, qui invoquent des préjudices qui leur sont propres, et que bien qu’elles portent sur les conséquences des dysfonctionnements du système de rafraîchissement de la [Adresse 18] et concernent partiellement les mêmes parties défenderesses, il n’apparaît pas nécessaire de les faire instruire et juger ensemble, au risque d’une complexification et d’un ralentissement consécutif du traitement du litige.
Il sera donc ordonné la disjonction des procédures n°22/07058 et 21/4199, lesquelles demeureront toutes deux suivies par le cabinet 10H.
II. Sur les fins de non recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le défaut de droit d’agir opposé par la société SELECTINVEST 1 à la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14]
La société SELECTINVEST 1 soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées tant au fond qu’à titre provisionnel par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à son encontre, au motif qu’il résulte de la combinaison des articles 1725 du Code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1242 et 1244 du Code civil que le locataire victime d’un trouble de jouissance occasionné par les parties communes de l’immeuble placées sous la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir et donc pas d’action à l’encontre du bailleur.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] a bien intérêt à obtenir de son bailleur l’indemnisation de ses préjudices résultant des dysfonctionnements de l’installation de rafraîchissement desservant les locaux donnés à bail. Les moyens d’irrecevabilité opposés constituent en réalité des moyens de défense au fond visant pour la société SELECTINVEST 1 à contester sa responsabilité.
La fin de non recevoir soulevée par la société SELECTINVEST 1 tirée du défaut de droit d’agir de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] sera donc rejetée.
La prescription des demandes de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes formées à son encontre par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] tant au fond que dans ses conclusions d’incident. Il soutient que la demande indemnitaire formée à son encontre est fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le dommage non qualifié par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] s’apparente à un trouble anormal de voisinage, que l’action correspondante se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’en l’espèce la cause du trouble évoqué est l’interruption de la climatisation le 2 juin 2017, que la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] a été informée des avancées et des travaux réparatoires mis en place et ayant mis fin au trouble le 20 juillet 2017, de sorte que cette date constitue le point de départ de son action à son encontre, le locataire étant bien informé que le système de climatisation était une partie commune. Il précise qu’à tout le moins, le point de départ de la prescription ne peut être ultérieur au 30 septembre 2017, date au-delà de laquelle l’expert judiciaire n’a plus retenu de préjudice de jouissance. Il estime ainsi que les demandes formées pour la première fois dans des conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022 se heurtent à la prescription. Il souligne qu’au regard du fondement invoqué par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], à savoir une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en raison des désordres causés par les parties communes, les conclusions de l’expert judiciaire étaient indifférentes, ce dernier excluant d’ailleurs sa responsabilité.
La société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par l’assignation en référé en déclaration d’expertise commune délivrée le 14 février 2018 au syndicat des copropriétaires, puis que le délai de prescription a été suspendu par l’ordonnance de référé du 27 mars 2018 faisant droit à sa demande, et n’a recommencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 avril 2022. Elle estime ainsi que ses demandes, formées dans des conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022, ne sont pas prescrites.
SUR CE
Dans le dernier état de ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022, la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] fonde ses demandes contre le syndicat des copropriétaires sur l’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019.
En application de l’article 2224 du Code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le tiers victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L’article 2242 précise que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Par ailleurs en application de l’article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le société DIRECTOIRE BUSINESS LYON a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon suivant exploit du 14 février 2018 aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire et se voir rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mars 2018. Cette assignation a interrompu le délai de prescription de l’action de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] contre le syndicat des copropriétaires, lequel a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 29 avril 2022. Un nouveau délai quinquennal a donc commencé à courir à cette date, de sorte que les demandes formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] contre le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022 ne sont pas prescrites.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de la fin de non recevoir soulevée de ce chef.
La prescription des demandes de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soulevée par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes formées à son encontre par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14]. Elle expose qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise uniquement par la société LUCEJU, et que cette assignation n’a pas interrompu la prescription de l’action de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à son égard. Elle ajoute que la cause des désordres était connue dès le début des opérations d’expertise judiciaire, à savoir l’arrêt de la colonne d’eau glacée par la société DALKIA et sa corrosion pour défaut d’entretien, de même que l’étendue des dommages. Elle estime ainsi que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir dès l’arrêt de la colonne d’eau glacé et au plus tard à la fin de la manifestation du dommage retenue par l’expert au 30 septembre 2017, de sorte que les demandes formées à son encontre dans des conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022 sont prescrites.
La société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soutient que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, puisqu’elle n’était pas en mesure avant cette date de connaître les faits lui permettant de rechercher la responsabilité du syndic, seules les opérations d’expertise ayant révélé que celui-ci avait eu connaissance du diagnostic établi par la société DALKIA en 2013 et n’avait pas retenu la proposition de mesure d’épaisseur des canalisations en 2016. Elle estime ainsi que ses demandes, formées dans des conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022, ne sont pas prescrites.
SUR CE
Dans le dernier état de ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022, la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] fonde ses demandes contre la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sur l’article 1240 du Code civil.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en responsabilité extra-contractuelle ne peut être recherchée qu’en cas de faute du défendeur. Or si la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] avait connaissance dès l’été 2017 du dommage et de sa cause résidant dans une défaillance du système de rafraîchissement, elle ne pouvait avoir connaissance à cette date des fautes susceptibles d’être reprochées au syndic de copropriété la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, lesquelles n’ont été mises en évidence que dans le cadre des opérations d’expertise. Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 avril 2022. Les demandes formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] contre la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT dans ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022 ne sont donc pas prescrites.
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sera déboutée de la fin de non recevoir soulevée de ce chef.
La prescription des demandes de la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soulevée par les sociétés ELVYA et ELM
Les sociétés ELVYA et ELM soutiennent dans le corps de leurs conclusions (pages 33 et 39) que la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] n’a jamais interrompu le délai de prescription à leur égard, puisqu’elle ne les a pas assignées en référé aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Dans le dernier état de ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022, la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] fonde ses demandes contre les sociétés ELVYA et ELM sur l’article 1240 du Code civil.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en responsabilité extra-contractuelle ne peut être recherchée qu’en cas de faute du défendeur. Or si la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] avait connaissance dès l’été 2017 du dommage et de sa cause résidant dans une défaillance du système de rafraîchissement, elle ne pouvait avoir connaissance à cette date des fautes susceptibles d’être reprochées aux sociétés ELVYA et ELM, lesquelles n’ont été mises en évidence que dans le cadre des opérations d’expertise. Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 avril 2022. Les demandes formées par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] contre les sociétés ELVYA et ELM dans ses conclusions au fond notifiées le 27 décembre 2022 ne sont donc pas prescrites.
Les sociétés ELVYA et ELM seront déboutées des fins de non recevoir soulevées de ce chef.
III. Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
La demande de provision formée par la société SELECTINVEST 1 contre la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14]
La société SELECTINVEST 1 soutient que la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] est redevable des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2017, et que son obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable. Elle fait valoir que les désordres relèvent d’une installation commune de l’immeuble et donc de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires, à charge pour lui de recourir contre les locateurs d’ouvrage ou prestataires responsables des dysfonctionnements, qu’en application de l’article 1725 du Code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel, que tel est le cas des troubles provenant d’un vice affectant les parties communes, et que le seul recours ouvert au preneur est donc une action contre le syndicat des copropriétaires et non un recours à l’encontre du bailleur qui ne peut intervenir seul pour la sauvegarde et la réfection des parties communes affectées.
Elle souligne en outre que l’installation de rafraîchissement a été remise en fonction dans les locaux loués dès le 21 juillet 2017, de sorte que le preneur ne peut arguer d’une privation totale de jouissance pendant six mois. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre. Elle précise que le juge des référés, dans le cadre de litiges concernant d’autres locataires de la tour, a rejeté des demandes de suspension et de séquestre des loyers.
Elle estime ainsi que la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ne peut prétendre établir l’existence d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance au regard de son seul choix personnel de quitter temporairement les lieux, sans autorisation préalable du juge, qui lui aurait été de toute évidence refusée.
Elle soutient par ailleurs que la destination de bureaux convenue aux termes du bail n’impliquait pas la présence d’une installation de refroidissement, l’article 12.2 des conditions générales prévoyant au contraire une exclusion de la garantie de la température des locaux desservis par l’installation de climatisation, y compris en cas de suppression temporaire du service collectif par suite de panne. Elle en conclut que la fourniture de froid ne relevait pas de ses obligations contractuelles, ces installations ne lui appartenant pas, que cette clause empêche la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] d’invoquer un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dès lors qu’aucune violation manifeste par le bailleur de son obligation de délivrance n’est caractérisée.
Elle ajoute qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché, dès lors que dès la survenance du sinistre, un expert judiciaire a été nommé, qu’elle a participé volontairement à l’expertise dès le début des opérations, que des travaux réparatoires provisoires ont été réalisés au mois de juillet 2017 permettant une remise en marche de l’installation en mode dégradé, que les travaux réparatoires définitifs ont été entrepris dès le second semestre 2017 et se sont achevés début 2018.
Elle estime que l’éventuelle indemnisation des préjudices allégués par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] du fait de la délocalisation temporaire de son activité ne la dispensera pas du paiement des loyers, sauf à se voir accorder le bénéfice indu d’une double indemnisation.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de tout élément sur la situation financière du preneur.
La société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] soutient que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, et nécessite un examen par le juge du fond dès lors qu’elle entend rechercher la responsabilité de son bailleur, du syndicat des copropriétaires, du gestionnaire locatif et des sociétés de maintenance pour les préjudices subis du fait du dysfonctionnement du système de climatisation.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu une défaillance du système de rafraîchissement d’air du 1er mai au 30 septembre 2017, et a constaté que le service d’eau glacée avait été coupé par la société DALKIA le 04 juin 2017 afin d’éviter une généralisation du sinistre sur la colonne d’eau glacée fragilisée par des phénomènes de corrosion importants et généralisés, entraînant une élévation anormale des températures des bureaux à tous les étages.
Elle considère ainsi que la société SELECTINVEST 1 a manqué à son obligation de délivrance puisque, seul le système de climatisation permettant de rafraîchir les locaux situés au 21ème étage dont aucune fenêtre ne s’ouvre vers l’extérieur, les températures élevées entraînaient un risque pour la santé et la sécurité de ses salariés et clients et ne lui permettaient pas d’occuper les bureaux. Elle précise avoir été contrainte de déménager son activité et de conclure un bail dérogatoire temporaire du 21 juin au 31 décembre 2017, et avoir sollicité du bailleur une franchise de loyer.
Elle soutient en outre que le bailleur a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle souligne que la société SELECTINVEST 1 n’a entrepris aucune diligence, notamment auprès du syndicat des copropriétaires, pour remédier aux désordres, pas plus qu’elle n’a mis en oeuvre de plan d’action efficace après la mise à l’arrêt total du système.
Elle précise que le fait que les désordres affectent des parties communes de l’immeuble n’exonère pas le bailleur de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, de sorte que la société SELECTINVEST 1 n’est pas fondée à opposer l’exonération prévue par l’article 1725 du Code civil, sa responsabilité pouvant coexister avec celle du syndicat des copropriétaires . Elle ajoute que le bailleur ne justifie pas avoir entrepris des diligences pour remédier à la situation, qu’il avait connaissance dès 2013 du mauvais état du système de climatisation, et que ni lui ni son gestionnaire de bien n’a réagi, ce qui a entraîné la panne généralisée. Elle considère que la clause du bail indiquant que la fourniture de froid ou de chaleur ne relève pas de l’obligation contractuelle de délivrance du bailleur est réputée non écrite, aucune stipulation contractuelle ne pouvant exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
Elle s’estime ainsi fondée à opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer le loyer des 3ème et 4ème trimestres 2017.
SUR CE
En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur a pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le preneur peut toutefois opposer, à une demande en paiement de loyers, l'exception d'inexécution en cas d’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination contractuelle, résultant soit d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, soit d’un manquement à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux.
L’exception d’inexécution suppose ainsi que les locaux loués soient rendus impropres à l'usage auquel ils sont destinés.
Il résulte en effet de l’article 1719 1°) du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
L’obligation de délivrance étant inhérente au contrat de bail, le bailleur ne peut s’en exonérer par une clause contraire.
Sauf lorsqu’il revêt les caractères de la force majeure, le fait d’un tiers n’est pas exonératoire, et le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance lorsque l’impossibilité d’usage trouve sa cause dans les parties communes de l’immeuble.
Il résulte en outre de l’article 1719 3°) du Code civil que le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
Les parties ont toutefois la possibilité de stipuler une clause restrictive de cette obligation.
L’article 1725 dispose par ailleurs que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que les dysfonctionnements du réseau de rafraîchissement sont apparus en mars 2017, avec la survenance de fuites de la colonne d’eau glacée, que ces fuites ont persisté malgré de nombreuses interventions, et que le 02 juin 2017, le réseau d’eau glacée a été totalement coupé, entraînant un arrêt de la climatisation dans la tour. La température est alors montée de manière importante dans les bureaux dont aucune fenêtre ne peut s’ouvrir, phénomène accentué par un effet de serre, ce qui a conduit une partie des entreprises, dont la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], à évacuer leurs bureaux de la tour vers des locaux extérieurs.
Les analyses de certains tronçons de la colonne d’eau glacée ont mis en évidence un état de corrosion avancée, tant interne qu’externe. Cette corrosion est due à la formation de rouille par humidité pour la partie externe, en raison d’un manque de peinture antirouille, de l’absence de pare-vapeur et de la mise en oeuvre de mousse phénolique. La corrosion interne provient d’un manque de traitement d’eau et d’un système de désoxygénation d’eau.
Les relevés de température réalisés entre le 19 juin et le 5 juillet 2017 aux 3ème, 16ème et 25ème étages révèlent des pics de température dans les bureaux s’élevant à plus de 35°C, voire 36°C (16ème étage), la température ambiante ne descendant pas en-dessous de 29°C, voire 32°C (16ème étage) même en pleine nuit.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée dès le mois de juin 2017, une remise en service provisoire de la colonne en mode dégradé a été réalisée. Le réseau a ainsi été redémarré le 22 juin 2017, avec un débit cependant trop faible ne permettant pas une alimentation au-delà du 20ème étage, et le service d’eau glacée a été remis en service le 20 juillet 2017 sur l’ensemble des étages, avec une température de 10 °C.
Les relevés de température réalisés entre le 18 juillet et le 4 août 2017 entre les 23ème et 30ème étages ont mis en évidence des températures variant entre 23 et 28°C.
La réparation définitive des désordres par la réfection complète de la colonne d’eau glacée a été finalisée durant l’hiver 2018.
L’expert retient au final une période au cours de laquelle le rafraîchissement d’air est considéré comme défaillant ou dégradé courant du 1er mai au 30 septembre 2017, les quinze premiers jours d’octobre n’étant pas retenus au vu de la climatologie de ce mois.
Il ressort de ces éléments qu’entre le 1er juillet et le 20 juillet 2017, les locaux loués à la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] situés au 21ème étage ne bénéficiaient d’aucun système de rafraîchissement, et présentaient des niveaux de température très élevés, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en raison de l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination contractuelle de bureaux.
À compter du 21 juillet et jusqu’au 30 septembre 2017, les locaux ne bénéficiaient d’un système de rafraîchissement qu’en mode dégradé, avec des températures encore élevées dont il appartiendra au juge du fond de déterminer si elles étaient de nature à rendre les locaux impropres à l'usage auquel ils sont destinés, une telle appréciation excédant les pouvoir du juge de la mise en état. Il appartiendra également aux juges du fond de déterminer si le manquement éventuel à l’obligation de jouissance paisible peut être écarté par la clause d’exclusion de garantie prévue au bail, et si le syndicat des copropriétaires responsable des parties communes doit être qualifié de tiers par rapport au bailleur au sens de l’article 1725 susvisé.
En l’état de la procédure, et étant observé que l’expert judiciaire a considéré que sur un plan économique, au regard de son activité de centre d’affaires et pour sauvegarder sa clientèle et donc son fonds de commerce, la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] ne pouvait rester dans les locaux vu les fortes températures, l’exception d’inexécution opposée par le preneur à la demande en paiement des loyers du 3ème trimestre 2017 constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de trouble dans la jouissance des locaux postérieurement au 30 septembre 2024 compte tenu des températures extérieures plus basses. Le bail de courte de durée conclu par la société DIRECTOIRE BUSINESS LYON avec la SCI LES LAURIERS le 10 juillet 2017 prévoyait une date d’échéance au 31 décembre 2017, avec une faculté de dénonciation à compter du 1er septembre 2017 sous réserve d’un préavis d’un mois. Aux termes d’un courrier recommandé adressé le 31 octobre 2017 par la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à la société SELECTINVEST 1, celle-ci indique avoir réintégré les locaux le 1er octobre 2017. Elle produit uniquement une facture correspondant à une période d’occupation du 7 juillet au 30 septembre 2017, et les sommes qu’elle soutient avoir réglées au titre du bail de courte de durée, soit 63 960,42 €, correspondent au montant de cette facture augmenté des honoraires d’agence.
Au regard de ces éléments qui tendent à démontrer que les locaux commerciaux donnés à bail étaient à nouveau propres à leur usage et effectivement occupés par le preneur à compter du 1er octobre 2017, l’obligation à paiement du loyer du 4ème trimestre n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il en va de même du solde d’assurance 2021 d’un montant de 193,01 €, dont l’obligation à paiement n’est pas contestée.
En conséquence il convient de condamner la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14] à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme provisionnelle de 94 444,72 € (94 251,71 € + 193,01 €).
La sociét
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