CA Metz, 13 août 2024, RG 24/00533
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00289
13 août 2024
RG n° 24/00533 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
23 février 2024
F23/00218
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Treize août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [P] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS [F] et Associés es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COMPTOIR 578
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
[Adresse 7] (CGEA) de [Localité 9], unité déconcentrée de l'Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - en application de l'article L 3253-14 du code du travail
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représenté
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 par M. [P] [M] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach statuant en formation de départage, dans le litige l'opposant à la liquidation judiciaire de la SAS Comptoir 578 en la personne de Maître [F] mandataire liquidateur qui a constitué avocat le 12 avril 2024 ;
Vu la signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'AGS CGEA de [Localité 9] le 3 mai 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 27 juin 2024 aux parties appelante et intimées pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle caducité de l'appel ;
Vu les observations écrites du conseil du mandataire liquidateur transmises par voie électronique le 6 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de déclarer l'appel caduque et de mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [Z];
Vu les observations du conseil de l'appelant transmises par une note électronique du 8 juillet 2024 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code prévoit qu'« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
En l'espèce il est constant que l'appelant, qui disposait d'un délai courant jusqu'au 26 juin 2024 pour conclure, n'a pas transmis d'écritures dans ces délais.
M. [Z] ne fait état d'aucune situation caractérisant un cas de force majeure.
En conséquence la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 26 mars 2024 par M. [P] [M] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige l'opposant à la liquidation judiciaire de la SAS Comptoir 578 ;
Condamnons M. [P] [M] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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