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CA Metz, 13 août 2024, RG 24/00635


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Date
13/08/2024
Numéro
24/00635
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66bd9a111329d1cb8b24ae9e

Texte de la décision

7,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBO ETRANGER :

Mme [N] [X]

née le 24 Février 2004 à [Localité 2] (VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la décision rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 10 aout 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [X] interjeté par courriel du 12 aout 2024 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme [N] [X], M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et le parquet général ont été informés chacun le 12 aout 2024 à 10h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 12 aout 2024 à 11h10, Mme [N] [X] via son conseil, Maître Caroline RUMBACH, a fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [H],  contre l'ordonnance du JLD de METZ du 11 août 2024, recevable du fait de sa motivation suffisante puisque un moyen de droit; même s'il parait tranché de manière constante, est soulevé et exposé par écrit.

Dès lors l'appel devra être déclaré recevable car assez motivé.

L'avocat soussigné tient à préciser que le débat devant le premier juge a notamment porté sur l'appréciation de l'absence de diligences de la préfecture ( ce qui est exposé dans l'ordonnance même si les détails ne sont pas précisés, un délai de 20 jours sans démarches ayant été soulevé, et qu'il est regrettable que cet argument ne puisse être débattu à hauteur de cour du fait de sa non mention dans l'acte d'appel.'

Par courriel reçu le 12 aout 2024 à 11h31 la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [H]   contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,   l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part,  ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part,  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme [N] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 août 2024 à 15h00.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBO

Mme [N] [X] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Ordonnance notifiée le 13 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [N] [X] et son conseil

- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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