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CA Reims, 14 août 2024, RG 24/00081


Vérifier : CA Reims, 14 août 2024, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2024
Numéro
24/00081
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66bd9a181329d1cb8b24af0f

Texte de la décision

5,356 caractères

ORDONNANCE N°54

du 14/08/2024

DOSSIER N° RG 24/00081

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5S

Monsieur [G] [F]

C/

1) Monsieur le préfet

des ARDENNES

2) CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le quatorze août deux mille vingt quatre,

A l'audience publique de la cour d'appel de REIMS où était présente et siégeait Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 25 juillet 2024 (n°2024/120), assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [F] - actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier BELAIR -

résidant [Adresse 6]

[Localité 1],

Appelant d'une ordonnance en date du 1er août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8],

Non comparant, représenté par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, commis d'office,

ET :

1) Monsieur le Préfet des ARDENNES

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

2) le CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 13 août 2024 à 15 heures,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu le conseil de Monsieur [G] [F] en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 1er août 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [F],

Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par Monsieur [G] [F],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté du 21 juillet 2024, le préfet des ARDENNES a ordonné l'admission de Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier BELAIR de [Localité 8] jusqu'au 21 août 2024 inclus, considérant que les troubles mentaux qu'il présentait nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par arrêté du 24 juillet 2024, le préfet des ARDENNES a pris un arrêté maintenant Monsieur [G] [F] en hospitalisation complète au centre hospitalier BELAIR de [Localité 8].

Par ordonnance du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].

Monsieur [G] [F] a formé appel par un courrier en date du 2 août 2024 à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même.

L'appel a été enregistré le 5 août par le greffe de la cour d'appel de REIMS.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août à 15 heures pour qu'il soit statué sur l'appel.

Par courrier du 12 août 2024, Monsieur [G] [F] a indiqué qu'il 'renonçait au JLD d'appel de [Localité 9]'.

L'audience s'est tenue le 13 août à 15 heures au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Monsieur [G] [F] n'a pas comparu.

Son conseil a pris acte de son absence et de sa renonciation à se présenter devant la cour.

Le procureur général a constaté l'absence de Monsieur [G] [F] et sa volonté de se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'objet du courrier de Monsieur [G] [F] est le suivant : « renoncement au JLD d'appel de [Localité 9] ».

Il est libellé comme suit : « (...) Pour des raisons personnelles, j'ai renoncé à me présenter devant la cour d'appel de Reims le 13 août 2024 à 15 heures le mardi (...) »

Il y a lieu, dans ces conditions, de constater que Monsieur [G] [F] se désiste de son appel étant précisé qu'il résulte du certificat de situation en date du 9 août 2024 que la mise en place d'un programme de soins devient envisageable à compter du 19 août 2024 compte tenu de l'amélioration de l'état psychique du patient.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [G] [F] qui met fin à l'instance ;

Disons que l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES produira son plein et entier effet ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller,

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