TJ Boulogne-sur-Mer, 16 août 2024, RG 24/03695
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Texte de la décision
Minute n°127/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03695 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JA
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 16 Août 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [L] [K]
née le 12 Octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Marlène LESSART , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [L] [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] depuis le 06 août 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 12 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [L] [K] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [L] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 16 Août 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 16 Août 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et à l’intéressée
- Notification par LRAR à Mme [Z] [B] le 16 Août 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 16 Août 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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