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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/05643


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Date
22/05/2024
Numéro
22/05643
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca355e23cbd75de26d9

Texte de la décision

17,068 caractères

/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
CK

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F] épouse [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MAROC)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4288 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [C], [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)

représenté par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A
FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] [F], de nationalité marocaine, et Monsieur [O] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés deux enfants, à [Localité 8] (Nord) :
- [B], le [Date naissance 4] 2016,
- [G], le [Date naissance 2] 2020.

[B] étant capable de discernement, il a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant. Aucune demande d’audition n’a été adressée au juge aux affaires familiales. En l’absence de discernement d’[G], il n’y a pas lieu de l’informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.

Par acte délivré à sa demande le 7 septembre 2022, [Z] [F] a fait assigner [O] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 4 novembre 2022 pour constitution du défendeur. Et à l’audience de renvoi, les époux ont comparu assistés de leurs conseils respectifs et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a dit les juridictions françaises compétentes et le droit français applicable. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
concernant les époux :
- constaté leur résidence séparée,
- donné force exécutoire à leurs accords portant sur :
▪ l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),
▪ le remboursement à titre provisoire des échéances du crédit à la consommation par l’époux,
- fixé à 50€ par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux,
concernant les enfants :
- donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur :
▪ le constat de l’exercice commun de l’autorité parentale,
▪ la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
▪ l’organisation du droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 130€ par mois et par enfant, soit 260€ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père et au besoin, l’a condamné à son paiement.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été radiée à défaut de conclusions de l’époux. Elle a fait l’objet d’une réinscription à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2023, [Z] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,

- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires,
- condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire de 14000€,
- attribuer à l’époux le droit au bail de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8],
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[G] et [B],
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père,
- les années impaires la première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère,
- condamner le père à 200 € de pension alimentaire par enfant, 400 € au total.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, [O] [N] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce,
- fixer la date des effets du divorce au 2 décembre 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- fixer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances de Noël : en alternance la première ou la seconde semaine des vacances,
la moitié des vacances d’été : en alternance la première ou la seconde moitié des vacances,
- fixer à la charge du père le paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en nature sous la forme du règlement des frais de scolarité et de cantine des enfants,
- fixer les dépens comme de droit.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 5 février 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 7 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2022 ayant constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance ;

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

Prononce le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage
de :

Monsieur [O] [C] [K] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
et de
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Maroc),

s'étant mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Maroc),

sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

Déboute [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute [Z] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du droit au bail ;

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ;

Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [B] et [G], le 2 janvier 2020 ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :

• hors vacances scolaires :
chaque fin de semaine impaire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances,
les années impaires : la seconde moitié ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par [O] [N] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires;

Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;

- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;

Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, le ou les enfant(s) résidera(résideront) de 10 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;

Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et [G] à 180€ (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit 360€ (trois cent soixante euros) par mois au total, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

Condamne au besoin le parent débiteur de cette pension alimentaire au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;

Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et [G] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [F] ;

Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :

Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;

Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;

Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Condamne [Z] [F] et [O] [N] aux dépens, chacun pour moitié et les dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN S. TILLIE

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