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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 22/03087


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Date
18/06/2024
Numéro
22/03087
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66c781a55d90a4b0a70a2997

Texte de la décision

18,828 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Stéphane JOFFROY
- Me Stéphane BOUILLOT
délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/03087
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7MP

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE

La société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM, ci-après JBS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY n° B 338 939 465, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en leur qualité,

représentée par la SARL S. JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS agissant par Me Stéphane JOFFROY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2073

DÉFENDERESSE

La société IDENTITES MUTUELLE, société mutualiste, soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n°de SIREN 379 655 541, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en leur qualité,

représentée par SCP H.B & Associés Me Stéphane BOUILLOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7MP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2015, la mutuelle IDENTITES MUTUELLE a signé avec la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM (ci-après “JBS”) un bon de commande portant sur la location de 18 copieurs.

Le même jour, les parties ont signé un contrat de maintenance portant sur les copieurs.

Les parties semblent s’accorder sur le fait qu’un contrat de location a été souscrit par INDENTITES MUTUELLE auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sans toutefois que ce contrat soit produit aux débats.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2020, IDENTITES MUTUELLE a résilié le contrat de maintenance du 18 avril 2020.

Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de la société JBS a mis en demeure IDENTITES MUTUELLE de lui régler la somme de 36.066,73 euros dont 29.689,93 euros au titre du contrat de maintenance pour des factures impayées.

Par courrier du 6 janvier 2021, le conseil de la société JBS a réitéré sa mise en demeure.

Par courrier du 14 septembre 2021, le conseil d’IDENTITES MUTUELLE a informé la société JBS que le contrat de location souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP avait été résilié à effet du 1er octobre 2020, et qu’après plusieurs échanges avec la société de location, celle-ci lui avait indiqué que les copieurs devraient être restitués à JBS-CANON. Dès lors, IDENTITES MUTUELLE a demandé à la société JBS de lui préciser les modalités d’organisation de la restitution du matériel.

Par acte du 15 février 2022, la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM a assigné IDENTITES MUTUELLE devant ce tribunal, afin de la voir condamnée au paiement des sommes réclamées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM demande au tribunal de :

- Débouter la société IDENTITES MUTUELLE de toutes ses demandes ;
- Condamner IDENTITES MUTUELLE à lui payer la somme de 4.195,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, avec anatocisme ;
- Condamner IDENTITES MUTUELLE à lui payer la somme de 29.442,33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, avec anatocisme ;
- Condamner IDENTITES MUTUELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner IDENTITES MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL S. JOFFROY, société d’avocats.

Au soutien de ses prétentions, la société JBS expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle sollicite la condamnation d’IDENTITES MUTUELLE au paiement de la facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 4.195,60 euros en exposant que cette facture est antérieure à la dénonciation du contrat de maintenance en date du 13 janvier 2020 et que cette facture étant indépendante de la résiliation du contrat, la défenderesse ne saurait en contester le paiement.

Elle sollicite également la condamnation d’IDENTITES MUTUELLE au paiement de la somme de 29.442,33 euros au titre des 8 factures postérieures à la résiliation et relatives à la maintenance des copieurs. Elle indique que ces factures correspondent à l’application du minimum de copies, au paiement des copies supplémentaires et à la participation aux frais d’envoi de consommables. Elle soutient que IDENTITES MUTUELLE a renoncé aux effets de la résiliation du contrat par son comportement puisqu’elle a continué de solliciter ses interventions postérieurement au 30 avril 2020. Elle affirme que la défenderesse ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de maintenance indépendamment du contrat de location auquel le contrat était affecté.

Elle déclare ne pas être l’auteur du tableau Excel relatif aux interventions postérieures à la résiliation et précise que ce dernier a été établi par CANON. Elle expose avoir sous-traité à CANON la réalisation des prestations de maintenance des copieurs situés en dehors de la région parisienne ainsi que la livraison des consommables. Elle affirme que les livraisons consommables figurant sur ce tableau permettent de prouver que la défenderesse a continué la relation contractuelle postérieurement à la résiliation du contrat. Elle ajoute que la défenderesse fait preuve de mauvaise foi en contestant les interventions mentionnées dans le tableau concernant les livraisons de consommables, qui ont été effectuées.

La société JBS relève que les mails échangés en interne au sein d’IDENTITES MUTUELLE entre juin et juillet 2020, soit plus de 6 mois après la résiliation, prouvent que cette dernière a reçu des consommables qui n’ont jamais été restitués. La demanderesse considère donc que la défenderesse a continué l’exécution du contrat pendant plusieurs mois après la résiliation.

Elle s’oppose à la reprise à ses frais du matériel. Elle affirme n’être pas propriétaire des machines qui demeurent la propriété du loueur, de sorte qu’elle ne peut reprendre les machines qui ne lui appartiennent pas. Par ailleurs, elle souligne que CANON a déjà repris le matériel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, IDENTITES MUTUELLES demande au tribunal de :

- Débouter la société JBS de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société JBS, sous astreinte de 1.500 euros, par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à procéder à la récupération du matériel ;
- Condamner la société JBS à lui payer la somme de 8.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JBS aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, IDENTITES MUTUELLE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle soutient qu’elle pouvait procéder à la résiliation du contrat de maintenance indépendamment du contrat de location. Elle souligne que la résiliation du contrat de maintenance ne rend pas impossible l’exécution du contrat de location et considère que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une quelconque interdépendance entre les contrats. En outre, elle précise avoir la faculté de conclure un contrat de maintenance avec une autre société de son choix, en l’absence d’une quelconque exclusivité au bénéfice de la demanderesse.

Elle fait valoir que les demandes de la société JBS sont infondées. Elle conteste les preuves apportées par la demanderesse ainsi que leur valeur probante. Elle rappelle que la production de factures ne constitue pas la preuve d’une quelconque créance certaine, liquide et exigible. Elle affirme que le document intitulé “tableau des interventions de JBS” n’a aucune valeur probante puisqu’il est établi par la demanderesse pour les seuls besoins de la cause. Elle considère qu’il n’existe aucune corrélation entre les informations du tableau et les factures versées aux débats par la demanderesse sur lesquelles sa demande en paiement est fondée. Elle souligne que les factures désignent des “forfaits”, “une redevance annuelle”, sans qu’il soit fait mention de quelconques interventions précises et datées. Elle précise que la demanderesse ne verse aux débats aucun bon d’intervention, aucun bon de livraison de consommables, aucun relevé de copies ou aucun échange avec la défenderesse au sujet de ces hypothétiques prestations. Elle estime donc que la preuve de la réalité des interventions n’est pas rapportée. Elle en conclut que la demanderesse est défaillante dans la preuve qui lui incombe et que la seule production de factures ne peut constituer un quelconque droit à règlement. Par ailleurs, elle ajoute que certains tableaux versés aux débats sont illisibles.

Elle expose que le tableau prétendument réalisé par CANON n’a pas plus de valeur probante car la société JBS est le distributeur exclusif agréé de CANON depuis 25 ans.

Elle rappelle que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes positifs. Elle déclare que la société JBS est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’actes positifs permettant de démontrer qu’elle a renoncé à la résiliation du contrat. Elle ajoute que s’agissant de la facture du 31 octobre 2019, antérieure à la résiliation du contrat de maintenance, la demanderesse est tout autant dans l’incapacité de rapporter la preuve de la réalité de son intervention.

Elle affirme avoir refusé les livraisons de consommables à la suite de la résiliation du contrat.

Elle demande que JBS procède à la récupération du matériel initialement loué. Elle estime que le refus de la société JBS d’organiser la restitution du matériel au motif que certaines factures n’auraient pas été réglées est injustifié. Elle rappelle qu’il n’est pas contractuellement prévu que le matériel doit être restitué à ses frais. Elle précise avoir échangé avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui lui a indiqué que le matériel devrait être restitué à la société JBS. La défenderesse déclare que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi en soutenant “qu’il appartient à Identités Mutuelles de prendre attache avec JBS afin d’organiser la restitution”, alors qu’elle lui a adressé plusieurs relances pour organiser la restitution du matériel depuis le 15 décembre 2020, auxquelles la demanderesse n’a jamais apporté de réponse.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 29 avril 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la facture n° 111440 du 31/10/2019

Il est constant que cette facture concerne des forfaits copies pour la période du 18 octobre 2019 au 17 janvier 2020, qui est antérieure à la résiliation litigieuse.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et par ailleurs en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

A l’appui de sa demande la société JBS produit le recto du contrat de maintenance en pièce n° 3 et le verso comportant les conditions générales en pièce n° 16, étant observé que la défenderesse n’élève aucune contestation sur le fait que cette pièce n° 16 reproduit bien les conditions générales du contrat dont s’agit.

Le recto du contrat mentionne le choix de “formule B : Forfait trimestriel” portant sur 120.000 copies à 0,004 euro HT/copie pour les copies noir et blanc, et 40.000 copies à 0,04 euro HT/copie pour les copies couleur.

Si le coût unitaire par copie mentionné sur la facture n’est pas celui prévu au contrat, il doit être relevé que selon le paragraphe 3.5 du contrat, “les redevances Service maintenance noire et blanc et couleur sont révisables en cas d’augmentation du prix de revient des fournitures et prestations. Toutefois, si cette augmentation est supérieure à 10 % le client la possibilité de la refusée par lettre recommandée avec accusé de réception aux plus tard trente jours après la date d’émission de la facture.”

En l’absence de toute contestation sur l’exécution du contrat durant les cinq années précédant la résiliation, IDENTITES MUTUELLE ne peut, sans se départir de la bonne foi imposée dans toute exécution contractuelle, refuser de payer cette dernière facture qui correspond aux prestations prévues au contrat.

IDENTITES MUTUELLE sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.195,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 10 des conditions générales, le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de cinq ans à compter de sa date d’effet avec tacite reconduction par périodes de deux ans à l’échéance, sauf en cas de dénonciation de la part du client par lettre recommandée 90 jours avant la date anniversaire.

La résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020 pour le 18 avril 2020 est donc intervenue dans le délai fixé par le contrat.

La société JBS soutient que compte tenu de l’interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location des copieurs, la résiliation du premier ne pouvait intervenir indépendamment de la résiliation du second.

Or, force est de constater que les conditions générales du contrat de maintenance n’évoquent aucunement l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de location des copieurs.

Le contrat de location de la société BNP LEASE GROUP n’est pas produit et la société JBS produit simplement des conditions générales sans cachet ni signature (pièce n°20) dont il est impossible de déterminer si ce sont bien celles du contrat de location souscrit par IDENTITES MUTUELLE, de sorte qu’il n’est pas établi que le preneur avait l’obligation de souscrire un contrat de maintenance, et encore moins qu’il avait l’obligation de le souscrire auprès de JBS.

Par conséquent, la résiliation du contrat à son échéance intervenue conformément aux stipulations contractuelles est régulière.

S’agissant de la renonciation à cette résiliation, les pièces produites sont :

- une pièce n° 5 intitulée sur le bordereau de communication de pièces “Tableau des interventions sur les sites IDENTITES MUTUELLES” ;
- une pièce n° 17 : un courriel d’envoi d’un tableau récapitulatif des consommables fournis à IDENTITTES MUTUELLE depuis les cinq dernières années ;
- une pièce n° 18 : le tableau joint au courriel évoqué ci-dessus ;
- une pièce n° 19 : un tableau de 60 pages présentées dans le bordereau de communication de pièces comme l’extraction du tableau pour les interventions pour la province.

Sur ces pièces, il convient d’observer que les pièces 5 et 18 qui sont censées établir les interventions de maintenance auprès d’IDENTITES MUTUELLE postérieurement à la résiliation sont totalement illisibles et en conséquence parfaitement inexploitables, et que le seul tableau relatif aux interventions pour la province est insuffisant à établir que ces livraisons, à les supposer établies, concernent les 18 copieurs objet du contrat de livraison.

Ce tableau est donc insuffisant pour établir la renonciation à la résiliation dont se prévaut la société JBS.

Restent les factures qui, à elles seules, en l’absence de tout bon d’intervention ou justificatif de livraison de consommables, sont aussi insuffisantes à établir l’obligation d’IDENTITES MUTUELLE.

La société JBS qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne met donc pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des factures postérieures à la résiliation.

Sur la restitution du matériel

Si le contrat de location de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas produit, il résulte néanmoins des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur le fait que le loueur des 18 photocopieurs était bien ladite société.

Il s’ensuit que c’est la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui est propriétaire des copieurs qui lui ont été fournis par la société JBS et que cette dernière ne peut donc être condamnée à reprendre un matériel dont elle n’est pas le propriétaire.

IDENTITES MUTUELLE sera donc déboutée de sa demande de reprise sous astreinte des photocopieurs

Sur les dépens et les frais irrépétibles

IDENTITES MUTUELLE qui succombe partiellement sur la demande en paiement et qui est déboutée de ses propres demandes sera tenue aux dépens.

En revanche, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.

En conséquence, les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE IDENTITES MUTUELLE à payer à la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM la somme de 4.195,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

DEBOUTE la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE IDENTITES MUTUELLE de sa demande de reprise du matériel sous astreinte ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

CONDAMNE IDENTITES MUTUELLE aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SARL S. JOFFROY, société d’avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.

La Greffière Le Président

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