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TJ Bobigny, 22 août 2024, RG 24/06764


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Date
22/08/2024
Numéro
24/06764
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66c8cd4801163291db98f5ec

Texte de la décision

4,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYBA
MINUTE: 24/1669

Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice prrésident, agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [H]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],

Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.

Le 13 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [H].

Depuis cette date, Monsieur [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 19 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 août 2024.

A l’audience du 22 Août 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [F] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé rédigé par le Docteur [M] [Y] le 20 août 2024 que Monsieur [F] [H] a été admis pour des troubles du comportement à domicile à type hétéroagressivité physique ; qu’il souffre également d’isolement social ; que son audition ce jour démontre qu’il est conscient d’avoir frappé son père mais précise-t-il sans l’avoir blessé ; qu’il déclare n’avoir aucun projet et semble très isolé sur le plan social ; Que l’avis motivé précité évoque un patient dans le déni de toute pathologie psychiatrique;

Que les avis médicaux qui figurent au dossier confirment que Monsieur [F] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le 1er vice-président
Juge des libertés et de la détention

Bernard AUGONNET

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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