Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00510


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00510
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d0ce01163291db9946cc

Texte de la décision

6,097 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00510 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7XG
AFFAIRE : S.C.I. VAXO2 PHARMA C/ S.A.S. ASF RENOVATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. VAXO2 PHARMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice et venant aux droits de la SCI BIOPHARM

représentée par Me Amanda MICHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSE

S.A.S. ASF RENOVATION ( anciennement dénommée ASF PLOMBERIE ), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Amanda MICHON, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2016, la SCI BIOPHARM aux droits de laquelle la SCI VAXO2 PHARMA a consenti à la société ASF PLOMBERIE, nouvellement dénommée société ASF RENOVATION, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 550 € payable à terme échu.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 décembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 4 491,84 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 février 2024, la SCI VAXO2 PHARMA a assigné en référé la société ASF RENOVATION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement de la somme provisionnelle de 6 895,55 € au titre des loyers et charges impayés au 14 février 2024, outre intérêts ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'assignation a été dénoncée le 27 février 2024 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à OPEL BANK, créanciers inscrits.

A l'audience la SCI VAXO2 PHARMA actualise sa créance à 8 392,84 € au 1er avril 2024, mois d'avril inclus.

La société ASF RENOVATION, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société ASF RENOVATION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 7 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ASF RENOVATION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI VAXO2 PHARMA n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8 392,84 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024, mois d'avril inclus, il convient de condamner la société ASF RENOVATION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société ASF RENOVATION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ASF RENOVATION à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI VAXO2 PHARMA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 7 décembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI VAXO2 PHARMA à compter du 7 janvier 2024 ;

Disons que la société ASF RENOVATION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons la société ASF RENOVATION au paiement de la somme provisionnelle de 8 392,84 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024, mois d'avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Condamnons la société ASF RENOVATION à verser à la SCI VAXO2 PHARMA une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Déclarons commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à OPEL BANK, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;

Condamnons la société ASF RENOVATION à verser à la SCI VAXO2 PHARMA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société ASF RENOVATION aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.