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TJ Lyon, 10 juin 2024, RG 24/01567


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01567
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d0ce01163291db9946de

Texte de la décision

2,203 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5XU
AFFAIRE : SDC du [Adresse 2] C/ [S] [B] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 3],

représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [S] [B] [G]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 10 juin 2024

Notification le
à
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, exp
Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 exp

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 15 Février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accelerée au fond Madame [S] [B] [G].

A l’audience de ce jour, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par décision Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constate que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [B] [G].

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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