TJ Lyon, 10 juin 2024, RG 24/01567
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5XU
AFFAIRE : SDC du [Adresse 2] C/ [S] [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [B] [G]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 10 juin 2024
Notification le
à
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, exp
Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 exp
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 15 Février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accelerée au fond Madame [S] [B] [G].
A l’audience de ce jour, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par décision Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constate que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [B] [G].
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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