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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/00335


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00335
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10801163291db994b6c

Texte de la décision

28,607 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7I4
AFFAIRE : [R] [C], [Z] [C], [G] [C], [U] [B], [H] [B] C/ Société AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA COTE D’OR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 4] 2015 (MINEUR) pris en la personne de ses représentants légaux M. [R] [C] et Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 2008 (MINEUR) pris en la personne de sa représentante légale Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 5] 2010 (MINEUR) pris en la personne de sa représentante légale Mme [Z] [C] demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 18 juin 2024

Notification le
à :
Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA - 3126, exp+grosse
Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES- 737 exp

Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés le 23 Février 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, et la CPAM de la COTE D’OR aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, :
- une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation,
- la condamnation de AXA FRANCE IARD à verser à :
* Monsieur [R] [C] une indemnité provisionnelle de 150.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
* Madame [Z] [C] :
-une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
-une indemnité de 6000 euros en qualité de représentante légale de [H] [B] à valoir sur préjudice de ce dernier,
-une indemnité de 6000 euros en qualité de représentante légale de [U] [B] à valoir sur préjudice de ce dernier,
* Madame et Monsieur [C] une indemnité provisionnelle de 6.000 euros en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [C]
- La condamnation de AXA France IARD à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [C] .

Les consorts [C] expose que Monsieur a fait l’objet d’un accident le 22 Septembre 2021 ; qu’il a percuté un véhicule qui s’était arrêté sur le bord droit de la chaussée ; qu’il a été pris en charge au service de réanimation de [Localité 10] ; qu’une expertise amiable a été réalisée par le Dr [V] puis le Docteur [M] ; que ce dernier estimait que son état de santé n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise serait nécessaire à partir de juin 2024 ; que la compagnie AXA a versé au bénéfice de Monsieur [C] trois provisions pour un montant total de 100.000 euros, au bénéfice de Madame [C] une provision de 2.000 euros ; qu’à l’audience du 29 Janvier 2024, le conducteur du véhicule impliqué, Monsieur [Y], était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Chalon sur Saône ; que le Tribunal correctionnel a notamment condamné Monsieur [Y] au versement d’une provision d’un montant de 50.000 euros pour Monsieur [C] et d’une provision de 15.000 euros pour Madame [C] ; que Monsieur [Y] et la compagnie AXA ont interjeté appel de cette décision tant sur le plan pénal que civil.

En défense, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en neurologie et qu’elle soit aux frais des demandeurs. En outre, elle sollicite la désignation d’un expert-comptable afin d’évaluer le taux de progression du chiffre d’affaires de la société JM CYCLES dont Monsieur [C] est co-gérant. S’agissant des demandes de provision, elle sollicite d’allouer à Monsieur [C] à titre de provision complémentaire une somme non supérieure à 10.000 euros, à Madame [C] une somme non supérieure à 8000 euros et débouter les représentants légaux de [G] [C], [U] [B] et [H] [B] de leur demande de provision. Elle s’oppose également à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de COTE D’OR, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Avril 2024 et mise en délibéré au 4 Juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2024.

SUR CE

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Les consorts [C] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [C] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Aussi, les consorts [C] justifient ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont Monsieur [C] a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de demandeur, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de demandeur et de la nature des lésions invoquées. Il y a lieu de désigner un médecin physique et de réadaptation qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en neurochirurgie et/ou neurologie.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés du demandeur, qui a intérêt à son exécution.

Sur les demandes de provision

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Sur la demande de provision au profit de Monsieur [R] [C]

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [C] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la compagnie AXA FRANCE IARD.

Il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’expertise amiable réalisée par le Dr [M] en date du 1er juin 2023 que Monsieur [C] a souffert notamment de :
Une Période de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, pendant l’hospitalisation imputable du 22 Décembre 2021 au 26 Janvier 2022 ;
Une période de gêne temporaire partielle dans les activités personnelles de classe IV du 27 Janvier 2022 au 07 Juillet 2022
Une période de gêne temporaire partielle dans les activités personnelles de classe III depuis le 8 Juillet 2022 et toujours en cours
Besoin d’une tierce personne temporaire : 8h par jour du 27/01 au 27/02/2022, reprise du travail de son épouse puis 6h par jour du 28 Février au 13 mai 2022, puis 4h par jour du 14 Mai au 31 Décembre 2022, puis deux heures par jour du 1er janvier au 1er juin 2023, à réévaluer au-delà ;
Un préjudice esthétique temporaire tenant compte de la démarche spastique, des cicatrices avec les soins initiaux, la nécessité du déambulateur en hospitalier après le fauteuil roulant ;
Des souffrances endurées non inférieures à 5,5 sur 7 au regard des souffrances physiques et psychiques ainsi que des soins pratiqués ;
Un dommage esthétique non inférieur à 3/7 au regard des cicatrices, de l’amyotrophie, de l’équin de la cheville gauche avec boiterie ;
Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique non inférieur à 40% sera à retenir au regard des séquelles fonctionnelles, des douleurs chroniques résiduelles et des troubles dans les conditions d’existence ;

Il doit être rappelé que la consolidation de Monsieur [C] n’était pas acquise lors de l’expertise.

Monsieur [C] a perçu des provisions pour un montant total de 100.000 euros.

Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 100.000 €, que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] [C].

Sur la demande de provision de Madame [Z] [C]

En l’espèce, Madame [Z] [C] indique avoir été placé à mi-temps (60%) depuis le début de l’année 2024 ce qui aura nécessairement des répercussions financières. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à évaluer globalement le quantum de ces répercussions financières.

Dans ces conditions, et au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 8.000 €, que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [Z] [C].

Sur la demande de provision sollicitée par les représentants légaux de [G] [C], [U] [B] et [H] [B]

En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois mineurs vivent au foyer de Madame et Monsieur [C], que l’accident de Monsieur [R] [C] a bouleversé leur quotidien et qu’ils ont dû faire face au handicap de leur père.

Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1.000 euros pour chacun des mineurs que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] es qualité de représentants légaux de [G] [C], et à Madame [Z] [C] es qualité de représentante légale d’[U] et [H] [B].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l'instance.

Il sera également alloué aux consorts [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [R] [C]

Commettons pour y procéder :

Le Docteur [P] [A]
(Spécialité Médecine physique et de réadaptation)

Hôpital [12] [Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX01] –
Mail : [Courriel 13]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [C] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,

Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,

Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales et de leur évolution,

- L’état séquellaire,

- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.

2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.

9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

14. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

15. Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d’agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,

Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons que les consorts [C] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON la somme de 1000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 AOUT 2024 sous peine de caducité de l’expertise ;

Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport AVANT LE 30/04/2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [C] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [C] es qualité de représentante légale de [U] [B] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [C] es qualité de représentante légale de [H] [B] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [C] es qualité de représentants légaux la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l'instance ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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