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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00332


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00332
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10a01163291db994bbf

Texte de la décision

9,228 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7WY
AFFAIRE : [B] [S], [M] [K] [G] C/ S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [S]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [K] [G]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538, exp
Me Marion COMBIER - 2024, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 14 février 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [M] [G] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société FOCH DEVELOPPEMENT aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

A cet effet ils font valoir que :

- ils sont propriétaires d’un tènement immobilier à usage d’habitation portant la référence LOT C, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] et comprenant un logement duplex de type T6 d’une superficie de 116,67 m2, outre un jardin privatif et deux emplacements de stationnement extérieur, acquis le 26 octobre 2022 de la société FOCH DEVELOPPEMENT, selon acte de vente avec engagement de rénovation, moyennant la somme de 375 000 € ;
- ils ont pris livraison de leur bien le 22 février 2023 et ont émis six réserves. Que d'autres désordres sont apparus par la suite, dénoncés les 21 mars, 18 avril et 30 juin 2023, puis 13 juillet 2023 ;
- malgré ces différentes réclamations, les réserves n’ont pas été levées, les contraignant à mettre en demeure le promoteur de procéder aux travaux nécessaires à la reprise de leurs nombreux désordres ;
- une liste détaillée des réserves livraison/GPA a été établie le 31 août 2023, par le maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [F] [U], représentant de la société PLUS INFINI, mettant en évidence 32 réserves, non levées pour 31 d’entre elles. Que certains de ces désordres sont particulièrement dommageables s’agissant notamment :
* de la fuite d’eau au niveau du plafond de la chambre parentale ;
* du dysfonctionnement persistant du ballon d’eau chaude ;
* des WC hors service à l’étage ;
* des problèmes de pression d’eau ;
* des remontées d’eaux usées ;
- ils se heurtent en outre à la résistance de certains entrepreneurs qui contestent les désordres.

La société FOCH DEVELOPPEMENT, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [S] et Madame [M] [G] justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société FOCH DEVELOPPEMENT une mesure d'expertise à l'effet notamment de vérifier les désordres allégués.

Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.

Que dans le cadre de ses investigations l'expert se fera communiquer tous documents utiles.

Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs lesquels supportent la charge de la preuve.

Que les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Désignons pour y procéder Monsieur [O] [W], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 4]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] ;
- convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants, recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources, se faire remettre tous documents par les parties, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
- décrire avec précision les désordres allégués par Monsieur [B] [S] et Madame [M] [G] ;
- rechercher et indiquer les origines des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus ;
- chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, en faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les Dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ces investigations ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [B] [S] et Madame [M] [G] qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 30 août 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;

Réservons les dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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