TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00514
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NS
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONT-BLANC II, [L] [N], [E] [G], [V] [H], [Y] [J] C/ [O] [I], [P] [C], [X] [T], S.A.S. BONNIE&CLYDE, Syndicat des copropriétaires MONT BLANC I, S.A.S.U. ORALIA BAGNERES ET LEPINE, S.A.S.U. LIONROSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONT-BLANC II, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA BAGNERES ET LEPINE sise [Adresse 10]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [N]
née le 27 Février 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [G]
né le 25 Octobre 1946 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [H]
né le 22 Juin 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [J]
né le 29 Mai 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. ORALIA BAGNERES ET LEPINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LIONROSE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son président en exercice la SELARL PARENTHESE
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [I]
née le 24 Juillet 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], intervenante volontaire
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [C]
né le 10 Février 1985 à [Localité 12] (59), demeurant [Adresse 4], intervenant volontaire
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [T]
née le 12 Juin 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5], intervenante volontaire
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BONNIE&CLYDE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée en la personne de son président, la SARL MAVERICK exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE CENTRALE dans son agence, située [Adresse 2] à [Localité 8], intervenante volontaire
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires MONT BLANC I, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société BONNIE & CLYDE, intervenante volontaire
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Me Anne-laure BOUVIER - 2379, exp
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875, exp + grosse
SELARL AJ MEYNET et ASSOCIES, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 4 mars 2024, Monsieur [Y] [J], Monsieur et Madame [V] [H], Monsieur [E] [G], Monsieur [L] [N] ainsi que le syndicat des copropriétaires intitulé LE MONT BLANC II ont fait citer la société LIONROSE ainsi que la société REGIE BAGNERES ET LEPINE (ORALIA) devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article 47 du Décret du 17 mars 1967
- désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT-BLANC sis [Adresse 3] à [Localité 13], et ce, avec les pouvoirs donnés au syndic de copropriété par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment, conformément à l’article 47 du Décret précité, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et, de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ;
- fixer la durée de la mission de cet administrateur provisoire ;
- dire que l’administrateur provisoire devra notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions et que celles-ci cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée ;
- dire que conformément aux règles du mandat qui lui sont confié, l’administrateur provisoire désigné rendra compte de sa mission et de la désignation du syndic professionnel ainsi nommé par les copropriétaires, au terme de sa mission, lors de la taxation ;
- mettre les dépens à la charge de qui le devra.
A cet effet les demandeurs font valoir que :
- la résidence LE MONT-BLANC est régie par un acte établi par acte de Maître [A], Notaire, en date du 24 janvier 1974, comportant état descriptif de division et règlement de copropriété ;
- cet acte a procédé à la division du bâtiment A, construit dans le cadre de la première tranche des travaux de construction ; 249 lots de copropriété ont été créées, avec la copropriété des 46704/ 100000èmes des choses communes générales, et un lot 250, qui est un lot provisoire « crée pour le surplus des constructions devant faire l’objet de la deuxième tranche de travaux » affecté des 53 296/100 000èmes des chose communes générales à l’ensemble immobilier ;
- par un acte établi par acte de Maître [A], Notaire, en date du 11 janvier 1978, il a été rédigé un acte additif à l’état descriptif de division et
règlement de copropriété, pour procéder à la division des bâtiments B, C et D, objet de la construction de la deuxième tranche ;
- ces actes ne sont pas appliqués de façon stricte, dans la mesure où deux syndicats constitués de fait fonctionnent depuis de nombreuses années séparément :
* le syndicat des copropriétaires intitulé « LE MONT-BLANC I » se réunit et est géré séparément, il a pour syndic la société LIONROSE, dont le siège social est [Adresse 7] ;
* le syndicat des copropriétaires intitulé « LE MONT-BLANC Il » se réunit et est géré séparément, il a pour syndic la société REGIE BAGNERES ET LEPINE (ORALIA), dont le siège social est [Adresse 10] ;
- dès lors le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT- BLANC sis [Adresse 3] à [Localité 13] est totalement dépourvu de syndic à ce jour, et ne peut valablement élire un syndic dans un tel contexte ;
- les copropriétaires demandeurs ont déposé une requête, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 47 du Décret du 17 mars 1967, pour demander la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire qui administrera la copropriété avec les pouvoirs donnés au syndic par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, Monsieur le Vice- Président a rejeté cette demande au motif de la nécessité d’un débat contradictoire, soulignant que l’assignation des deux syndics était nécessaire.
En défense, la société LIONROSE ainsi que la SAS BONNIE & CLYDE, le syndicat des copropriétaires MONT BLANC I, Madame [O] [I], Monsieur [P] [C] et Madame [X] [T], intervenants volontaires demande au juge des référés de :
- mettre hors de cause la société LIONROSE IMMOBILIER ;
- désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT BLANC sis [Adresse 3] à [Localité 13], avec mission de :
* se faire remettre par toute éventuel détenteur les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires MONT BLANC I et MONT BLANC II dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
* d’une manière générale, remplir provisoirement les fonctions de syndic dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* convoquer l’assemblée générale ordinaire ou la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions ;
* fixer la durée de la mission de cet administrateur provisoire à 6 mois ;
* dire que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale qui l’aura convoqué ;
* dire que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission et de la désignation du syndic professionnel ainsi nommé par les copropriétaires aux termes de sa mission lors de la taxation ;
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société REGIE BAGNERES ET LEPINE (ORALIA), régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient dès à présent de déclarer recevables en la forme, les interventions volontaires de la SAS BONNIE & CLYDE, du syndicat des copropriétaires MONT BLANC I, de Madame [O] [I], de Monsieur [P] [C] et de Madame [X] [T].
La société LIONROSE IMMOBILIER sera mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas le syndic de la copropriété.
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Que l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Qu'il est de jurisprudence que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une personne morale est une mesure qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent alors que celle d'un mandataire ad'hoc peut résulter d'une simple mésentente entre associés.
Attendu en l'espèce, que les parties s’accordent sur la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT-BLANC sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Qu’il convient dès lors de procéder à sa désignation avec la mission énoncée au dispositif.
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons recevables en la forme, les interventions volontaires de la SAS BONNIE & CLYDE, du syndicat des copropriétaires MONT BLANC I, de Madame [O] [I], de Monsieur [P] [C] et de Madame [X] [T] ;
Mettons hors de cause la société LIONROSE IMMOBILIER ;
Désignons la SELARL AJ MEYNET et ASSOCIES, [Adresse 1] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT-BLANC sis [Adresse 3] à [Localité 13], avec les pouvoirs donnés au syndic de copropriété par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment, conformément à l’article 47 du Décret, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et, de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ;
Fixons la durée de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois ;
Disons que l’administrateur provisoire pourra se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, par toute personne de son choix ;
Disons que l’administrateur provisoire devra notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions et que celles-ci cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée ;
Disons que conformément aux règles du mandat qui lui sont confié, l’administrateur provisoire désigné rendra compte de sa mission et de la désignation du syndic professionnel ainsi nommé par les copropriétaires, au terme de sa mission, lors de la taxation ;
Disons que l'administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;
Fixons à 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC le montant de la provision qui sera versée directement à l’administrateur provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la SELARL AJ MEYNET et ASSOCIES ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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