TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00517
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7QD
AFFAIRE : [H] [W] C/ [O] [M] [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON et Maître Fabrice HAGNIER avocat au Barreau de la Meuse
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [L] [X] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CP AUTO 39, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 février 2024, Monsieur [H] [W] a fait citer Monsieur [O] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CP AUTO 39, devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
- selon acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023 il a acquis de la société CP AUTO 39 un véhicule de marque BMW type 330CD coupé BVA, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 29 août 2003, présentant un kilométrage au compteur de 189 449 km, moyennant le versement de la somme de 7 000 € TTC ;
- le 30 juillet 2023 soit quelques jours après la prise de possession, une panne fatale intervenait au niveau de la boîte de vitesse et un défaut était observé au niveau du support moteur. Que le 8 août 2023 s’ajoutait un désordre relatif au démarrage à froid et que le 22 août 2023 un problème général de démarrage du moteur était observé ;
- le 9 septembre 2023, le véhicule présentait un sifflement important, une perte de puissance et des fumées noires se dégageant lors de l’utilisation. Que la batterie était remplacée auprès des services FEU VERT à [Localité 6] pour un montant de 176,89 € TTC ;
- le véhicule se trouvait totalement immobilisé à compter du 6 octobre 2023 comme ne démarrant plus ;
- son assurance en protection juridique a mandaté le cabinet d’expertise AMG EXPERTISE, lequel a convoqué les parties pour une réunion fixée au 15 décembre 2023 ;
- l'expertise contradictoire est intervenue au GARAGE PEUDON de [Localité 6]. Que bien que régulièrement convoquée, la société CP AUTO 39 ne s’est pas présentée ;
- l’expert a pu constater de multiples désordres, à savoir :
* un pare-boue avant droit et avant gauche endommagé,
* un pneumatique avant gauche monté à l’envers,
* un pneumatique arrière droit présentant une entaille importante au niveau du flan,
* un volant ne correspondant pas au volant d’origine avec un système airbag du volant et du klaxon non fonctionnels,
- il conclut que le véhicule est dangereux à l’utilisation ;
- l’expert a aussi procédé à un diagnostic électronique. Que 7 défauts moteur ont été relevés, dont des problèmes relatifs au préchauffage, la vanne EGR et le capteur du vilebrequin. Que des alertes de sécurité sur des défaillances du système d’airbag conducteur, le tendeur de ceintures passager et conducteur ont également été relevées, de même que des défauts relatifs à la transmission de vitesse du véhicule ;
- que le kilométrage du véhicule a été manifestement frauduleusement modifié.
Monsieur [O] [X], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
Qu'en l'espèce Monsieur [H] [W] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise permettant de vérifier contradictoirement l'origine des désordres allégués sur son véhicule, leur importance et déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d'instruction se fera à ses frais avancés, Monsieur [H] [W] supportant la charge de la preuve.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [Y] [N], [Adresse 2], Port : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule BMW type 330CD coupé BVA, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- prendre connaissance des documents de la cause ;
- rechercher l'historique de ce véhicule ;
- déterminer les causes des désordres visés dans l'assignation ;
- décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
- donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [H] [W] et en faire une évaluation ;
- fournir tout élément d'appréciation ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [W] qui consignera la somme totale de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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