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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00508


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00508
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10b01163291db994bfc

Texte de la décision

5,505 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00508 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7P6
AFFAIRE : S.C.I. ST ANTOINE C/ S.A.R.L. JLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ST ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON et Maître David FERTOUT, avocat au Barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JLF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Cédric TRABAL - 2438, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date en date du 8 décembre 2014, la SCI SAINT ANTOINE a consenti à la société JLF un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 25 000 € payable par trimestre d'avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 19 285,62 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 mars 2024, la SCI SAINT ANTOINE a assigné en référé la société JLF en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement des provisions de 20 408,80 € au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts et capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience la SCI SAINT ANTOINE actualise sa créance à 27 140,08 € au 4 avril 2024, 2ème trimestre inclus.

La société JLF, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

L’état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société JLF ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 31 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société JLF ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI SAINT ANTOINE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 27 140,08 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société JLF au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société JLF est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société JLF à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI SAINT ANTOINE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 31 octobre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SAINT ANTOINE à compter du 30 novembre 2023 ;

Disons que la société JLF et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons la société JLF au paiement de la somme provisionnelle de 27 140,08 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation ;

Condamnons la société JLF à verser à la SCI SAINT ANTOINE une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons la société JLF à verser à la SCI SAINT ANTOINE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société JLF aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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