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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00272


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00272
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10c01163291db994c08

Texte de la décision

7,579 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00272 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5FS
AFFAIRE : S.A.R.L. KARINVEST, S.A. WAKAM C/ S.A.S. NETRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. KARINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON et Maître Guillaume MARQUIS de L’ARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au Barreau de PARIS

S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON et Maître Guillaume MARQUIS de L’ARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au Barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. NETRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Barbara-sylvie BERTHOLET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Maître Barbara-sylvie BERTHOLET de la SELAS BIGNON LEBRAY - 693, exp
Me Emilie GRIOT - 1151, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, la société KARINVEST a consenti à la société NETRI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 47 182,40 € payable par trimestre et d’avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 69 371,95 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 janvier 2024, la société KARINVEST et la société WAKAM, cette dernière assureur du bailleur au titre d’un contrat d’assurance garantie des loyers impayés ont assigné en référé la société NETRI en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement de la somme provisionnelle totale de 89 684,58 € au titre des loyers et charges impayés au 14 février 2024, outre intérêts se décomposant comme suit : 22 381,05 € à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société KARINVEST et 67 483,53 € à cette dernière ;
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société KARINVEST entend par ailleurs qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis.

En défense la société NETRI demande au juge des référés de :

- constater qu’elle a quitté le Local et en a restitué les clés le 4 avril 2024 à l’issue d’un constat contradictoire dressé en présence d’un commissaire de justice. Juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
- juger que la dette locative doit être actualisée en tenant compte d’une part, du versement en date du 6 février 2024 d’un montant de 30 304,26 € TTC et d’autre part, du montant des travaux qu’il a engagés s’élévant à 19 535 € TTC ;
- rejeter la demande des sociétés KARINVEST et WAKAM tendant à assortir la provision des intérêts de retard stipulés au contrat de bail dès lors que le contrat ne prévoit aucune stipulation en ce sens ;
- ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette locative actualisée d’une durée totale de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la restitution du dépôt de garantie à son profit et juger que cette restitution pourra s’opérer par compensation avec la dette locative;
- rejeter les demandes en article 700 du CPC et dépens.

La société KARINVEST et la société WAKAM en réplique actualisent la créance à la somme totale de 40 025,32 € au 4 avril 2024 et déclarent ne pas s’opposer à un délai de grâce de 12 mois.

La demande d’expulsion n’est plus maintenue les lieux ayant été restitués contradictoirement, de même que celle aux fins d’attribution du dépôt de garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société KARINVEST de ce que la demande d’expulsion est devenue sans objet, les lieux ayant été restitués contradictoirement le 4 avril 2024 à l’issue d’un constat contradictoire dressé en présence d’un commissaire de justice.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 40 025,32 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2024, il convient de condamner la société NETRI au paiement de ladite somme, à savoir 22 381,05 € à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société KARINVEST et 17 644,27 € à la société KARINVEST, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande de prise en charge des travaux engagés par la société NETRI se heurte en ce qui la concerne à une contestation sérieuse en l’absence d’accord préalable entre les parties.

En l’état des paiements déjà réalisés par la société NETRI à l’effet de commencer à apurer la dette et des pièces comptables produites, il convient de lui accorder des délais de paiement de 12 mois selon les modalités énoncées au dispositif.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société NETRI à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société KARINVEST une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Donnons acte à la société KARINVEST de ce que la demande d’expulsion est devenue sans objet, les lieux ayant été restitués contradictoirement le 4 avril 2024 à l’issue d’un constat contradictoire dressé en présence d’un commissaire de justice ;

Condamnons la société NETRI au paiement de la somme provisionnelle de 40 025,32 € au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2024, répartie comme suit :
* 22 381,05 € à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société KARINVEST * 17 644,27 € à la société KARINVEST ;

Disons que la société NETRI pourra s’acquitter de cette somme dans un délai de 12 mois, selon les modalités suivantes :
* le versement à la société WAKAM de 11 mensualités de 1 865 €, puis une 12ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* le versement à la société KARINVEST de 11 mensualités de 1 470 €, puis une 12ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

Disons que si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde total de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Condamnons la société NETRI à verser à la société KARINVEST la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société NETRI aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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