TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00095
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YW54
AFFAIRE : [V] [W], [G] [D] C/ E.U.R.L. MANDALA CONCEPT, [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MANDALA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], es qualité de gérante de la société MANDALA CONCEPT
représentée par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Me Julie ACHOUIL - 1446, exp + grosse
Me Gabriel VERSINI-BULLARA - 633, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 9 janvier 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, l'EURL MANDALA CONCEPT, à l'enseigne MANDALA BAR et Madame [Y] [X] aux fins de : vu notamment les articles 835 du Code de procédure civile, la loi du 29 juillet 1881,
- juger que la publication désobligeante laissée par la société MANDALA CONCEPT par le biais de sa gérante sur sa page publique Facebook constitue une diffamation publique par voie d’internet à leur encontre ;
- juger que la faute commise conjointement par la société MANDALA CONCEPT et Madame [X] entache leur réputation et nuit immanquablement à leur crédibilité et à leur honneur en leur qualité de professionnel de l’immobilier ;
- juger que Madame [X] est l’auteur de la publication ;
- constater que la publication a été retirée à une date incertaine. En conséquence, ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur le site et tout autre plateforme de réseau social de la société MANDALA CONCEPT aux frais de l’EURL MANDALA CONCEPT et Madame [Y] [X] pendant une durée consécutive de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification ;
- condamner in solidum l’EURL MANDALA CONCEPT et Madame [Z] [X] à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice liée à leur image ;
- les condamner de même à leur verser, à chacun, la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner in solidum l’EURL MANDALA CONCEPT et Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissier.
En défense, Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT demandent au juge des référés de :
- constater que la publication incriminée a été supprimée le 2 décembre 2023 et que l’acte introductif d’instance est daté du 9 janvier 2024 ;
- juger irrecevable l’action en référé engagée par Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D], faute d’objet ;
- les condamner in solidum à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 12 701 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
- écarter à titre subsidiaire la responsabilité de Madame [Y] [X], faute de preuve de son implication ;
- condamner in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières écritures Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] maintiennent leurs demandes.
L'assignation a été dénoncée le 31 janvier 2024 à Monsieur le Procureur de la république du Tribunal judiciaire de Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] ont fait pratiquer les 13 novembre 2023 un procès verbal de constat internet.
Que le commissaire de justice a ainsi relevé sur le compte public www.facebook.com du restaurant MANDALA BAR, par le biais de sa gérante Madame [X] la publication suivante : " HARCELEMENT ET DIFFAMATION HONTEUSE: Deux professionnels de l’immobilier (dont un propriétaire du logement de mon cuisinier [ tentent de faire du tort à notre image et nuire à notre activité. Ils racontent publiquement sur leurs réseaux et groupe public tout un tas de propos diffamatoires à notre encontre, notamment des histoires mensongères de loyers impayés L...]. Cela a commencé par :
* des tentatives d’extorsion de fond ;
* tentative de faire capoter la vente en contactant l’ancien propriétaire ;
* une promesse de vente non tenue ;
* la violation de domicile (photos et vidéo à l’appui) ;
* vol de courriers professionnels et personnel ;
* voitures vandalisées (pneus crevés, vitre pare-brise cassés) ;
* propos racistes, insultes, photos de nous à notre insu, rodage autour nos véhicules, commerce ;
* dépôts d’excréments sur nos pare-brise, injures et menaces de deux voisines hystériques ;
* destruction de notre boîte au lettre et enseigne en pleine nuit ;
* accusation de loyer impayé depuis 22 mois (preuves des virements et relevés de compte envoyés directement par huissier) ;
* diffamation en tous genre auprès de nos clients, mise en danger d’exercer de notre activité (témoignages) ;
* invention et fabulation de nos vies privées digne d’un polar ;
* fouillage dans nos poubelles du bar ;
* menace de tuer ma chienne par mort au rat (audio et vidéo) ;
* fausses déclaration écrite ;
* cyber-harcèlement collectif depuis plusieurs jours, le dernier moyen qu’ils ont adopter pour nous atteindre: propos raciste, tentative d’intimidation, faux témoignages et commentaires sur nos pages, appels privés, faux clients, incitation à la violence et la haine, incitation à nous voler" ;
Que de tel propos proférés par Madame [Y] [X], gérante de l'EURL MANDALA CONCEPT, sans prudence aucune, sont de nature à porter atteinte à l'honneur et considération de Monsieur [V] [W] et de Madame [G] [D].
Attendu qu'il a déjà été jugé qu'une diffamation publique peut constituer un trouble manifestement illicite.
Que tel est précisément le cas en l'espèce.
Que Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT n'ont pas fait d'offre de preuve, ni justifié de leur bonne foi.
Que le trouble manifestement illicite est dès lors avéré.
Attendu que si la publication a par la suite été retirée, probablement après signification de l'exploit introductif d'instance, il n'en demeure pas moins que Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] qui exercent une profession de conseillers immobiliers, notamment dans les communes de [Localité 10], [Localité 7], [Localité 11], ont subi un préjudice et sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'atteinte à leur image.
Que Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT seront condamnés in solidum à leur verser la somme provisionnelle de 1000 € de ce chef.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente ordonnance sur le site Internet www.facebook.com aux frais des défendeurs, ces derniers ayant mis fin au préjudice en ayant retiré leurs avis.
Que Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT seront de même condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D], à chacun, la somme provisionnelle de 500€ au titre du préjudice moral subi.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT seront condamnés in solidum à verser la somme globale de 800 € de ce chef.
Que Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT sera condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat Internet du 13 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à Madame [Y] [X] et à l'EURL MANDALA CONCEPT du fait de la publication sur le www.facebook.com du restaurant MANDALA BAR, par le biais de sa gérante Madame [X] suivante : " HARCELEMENT ET DIFFAMATION HONTEUSE: Deux professionnels de l’immobilier (dont un propriétaire du logement de mon cuisinier [ tentent de faire du tort à notre image et nuire à notre activité. Ils racontent publiquement sur leurs réseaux et groupe public tout un tas de propos diffamatoires à notre encontre, notamment des histoires mensongères de loyers impayés L...]. Cela a commencé par :
* des tentatives d’extorsion de fond ;
* tentative de faire capoter la vente en contactant l’ancien propriétaire ;
* une promesse de vente non tenue ;
* la violation de domicile (photos et vidéo à l’appui) ;
* vol de courriers professionnels et personnel ;
* voitures vandalisées (pneus crevés, vitre pare-brise cassés) ;
* propos racistes, insultes, photos de nous à notre insu, rodage autour nos véhicules, commerce ;
* dépôts d’excréments sur nos pare-brise, injures et menaces de deux voisines hystériques ;
* destruction de notre boîte au lettre et enseigne en pleine nuit ;
* accusation de loyer impayé depuis 22 mois (preuves des virements et relevés de compte envoyés directement par huissier) ;
* diffamation en tous genre auprès de nos clients, mise en danger d’exercer de notre activité (témoignages) ;
* invention et fabulation de nos vies privées digne d’un polar ;
* fouillage dans nos poubelles du bar ;
* menace de tuer ma chienne par mort au rat (audio et vidéo) ;
* fausses déclaration écrite ;
* cyber-harcèlement collectif depuis plusieurs jours, le dernier moyen qu’ils ont adopter pour nous atteindre: propos raciste, tentative d’intimidation, faux témoignages et commentaires sur nos pages, appels privés, faux clients, incitation à la violence et la haine, incitation à nous voler" ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice subi à raison de l'atteinte à leur image ;
Disons n'y avoir lieu à ordonner la publication de la présente ordonnance sur le compte www.facebook.com du restaurant MANDALA BAR, Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT ayant mis fin au préjudice en ayant retiré leur publication ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT à verser à Monsieur [V] [W] et à Madame [G] [D], à chacun, la somme provisionnelle de 500 € au titre du préjudice moral subi ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [G] [D] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [X] et l'EURL MANDALA CONCEPT aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat Internet du 13 novembre 2023.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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