Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2024, RG 21/01847


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2024, RG 21/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2024
Numéro
21/01847
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
66cd6c1443d91afd2383565c

Texte de la décision

2,031 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale

N° RG 21/01847 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUBO

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

APPELANT

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL N°2024/

du 26 août 2024

Vu l'appel formé par M. [J] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2021 reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion portant autorisation de vente de gré à gré d'une partie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu l'avis de fixation de l'audience à bref délai en date du 7 mars 2022 ;

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour d'appel.

Tel est bien le cas de l'appel des décisions rendues par juge-commissaire du tribunal mixte de commerce.

Dans cette hypothèse, la déclaration d'appel doit être formalisée par voie électronique sur le fondement des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile par une déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 901 de ce même code.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [B] ne répond pas aux exigences prescrites par la loi en ce qu'il n'a pas constitué avocat et a saisi la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine LEGER, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,

Déclarons l'appel formé par M. [J] [B] irrecevable ;

Condamnons M. [J] [B] aux entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre

Séverine LEGER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.