TJ Pontoise, 26 août 2024, RG 24/01585
Vérifier : TJ Pontoise, 26 août 2024, RG 24/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01585
Minute n°
Le 26 août 2024,
Nous, Béatrice DESHAYES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier pendant les débats tenus en salle d’audience du juge des libertés et de la détention de l’hôpital de [Localité 3] ;
Vu l’article L. 3211-12-1 et les articles R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 20 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[D] [O]
Né le 28 juillet 1986 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Représenté par Maître Raphaël LEHMANN avocat de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au Préfet ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Une mainlevée a été prononcée concernant l’intéressé le 22 août 2024 (certificat de levée et arrêté préfectoral mettant fin à une mesure de soins psychiatriques joints à la procédure).
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [O]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 26 août 2024 à :
L’intéressé Par remise d’une copie au directeur d’établissement
Le Directeur d’établissement
Le conseil
Le Ministère public
Le Préfet,
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.