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TJ Pontoise, 27 août 2024, RG 24/01597


Vérifier : TJ Pontoise, 27 août 2024, RG 24/01597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2024
Numéro
24/01597
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ce2d0f13d5538117ba8742

Texte de la décision

2,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01597
N° minute :

Le 27 août 2024,

Nous, Stéphane CITRAY, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier pendant les débats tenus en salle d’audience du juge des libertés et de la détention de l’hôpital d’[Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête du directeur de l’hôpital reçue le 23 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[O] [D]
Né le 23 février 1973 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Une mainlevée a été prononcée concernant l’intéressé le 26 août 2024 (certificat de levée joint à la procédure).

Dans ces conditions il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [D]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites le 27 août 2024 à :
L’intéressé par l’intermédiaire du directeur d’établissement

Le Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour contre émargement

Le Ministère public

Le greffier,

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