Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 24 août 2024, RG 24/06846


Vérifier : CA Lyon, 24 août 2024, RG 24/06846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2024
Numéro
24/06846
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66cebd93187ca7e4b4bad9e5

Texte de la décision

3,737 caractères

N° RG 24/06846 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WG

Nom du ressortissant :

[P] [U]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[P] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 AOÛT 2024 à 19H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [E] [C] [P] [U]

né le 8 janvier 2001 à [Localité 4] (USA)

de nationalité américaine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 août 2024 à 13 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 aout 2024 à 18 heures 35, qui a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [Z] [E] [C] [P] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié au retenu le 24 août 2024 à 13 heures 36. Il sera déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence personnelle, étant selon les occasions domicilié chez sa grand-mère à [Localité 1] ou chez une compagne à [Localité 2] ou sans domicile fixe. Par ailleurs, étant en situation irrégulière, il n'exerce aucun emploi déclaré et n'a pas de revenus réguliers, et il ne justifie pas de son projet de formation dans le secteur de la boulangerie, qui devrait démarrer en septembre, sachant qu'il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, le 20 août 2024, après avoir exécuté plusieurs peines d'emprisonnement à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [E] [C] [P] [U] devant le délégué du premier président lors de l'audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [Z] [E] [C] [P] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 25 août 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Françoise BARRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.