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CA Metz, 27 août 2024, RG 24/00674


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Date
27/08/2024
Numéro
24/00674
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66cebd95187ca7e4b4bada0b

Texte de la décision

6,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 août 2024

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGP - Minute n° 24/700

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 24/01859, en date du 16 août 2024,

A l'audience publique du 27 Août 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]

comparant, assisté de Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

contre

- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]

non comparant, non représenté

Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE

non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 23 août 2024 portées à la connaissance des parties

EXPOSE DE LA SITUATION

Par arrêté du maire de [Localité 2] du 5 août 2024, Monsieur [J] [W] a été admis en hospitalisation complète.

Par requête en date du 12 août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].

Par déclaration d'appel enregistrée le 22 août 2024, Monsieur [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Devant la Cour,

Monsieur [J] [W], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

Il indique bénéficié de soins appropriés.

Le parquet général est non comparant.

Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve

motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure

Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [J] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que l'intéressé tenait des propos faisant état de sorcellerie et qu'il présentait une certaine tension psychique interne, sans critique de la situation ni reconnaissance du caractère pathologique des troubles.

Par ailleurs, il résulte de l'avis motivé du 22 août 2024 établi par le docteur [U] [E], psychiatre à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3], que Monsieur [J] [W] présentait encore des troubles du comportement à type de glyschoroïdie, immédiateté. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.

Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celle-ci.

Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [J] [W] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'ordonnance est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [J] [W] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2024 ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Mise à disposition au greffe le 27 août 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGP

Monsieur [J] [W]

c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 27 août 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [J] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Signatures :

M. [J] [W] Le directeur du CHS de [Localité 3]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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