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CA Angers, 27 août 2024, RG 20/01613


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Date
27/08/2024
Numéro
20/01613
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
66d00eac990a8354187aba61

Texte de la décision

7,833 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01613 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJ4

jugement du 21 Septembre 2020

Juge des contentieux de la protection d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 11-16-0021

ARRET DU 27 AOUT 2024

APPELANTS :

Monsieur [S] [H]

né le 06 Janvier 1947 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] [H]

née le 16 Janvier 1960 en Algérie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] LOIRE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie CARRE, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mars 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 1er octobre 1997, l'office public d'aménagement et de construction [Localité 4] Habitat, devenu depuis l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat (l'OPH), a donné en location à M. [S] [H] (sic) un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2017, l'OPH a fait assigner l'intéressé devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de résiliation du bail, en lui reprochant d'avoir modifié l'installation de plomberie initiale et de ne pas entretenir le logement.

Après qu'un jugement du 7 novembre 2017 a joint l'instance à une autre relative au paiement des charges locatives et ordonné une expertise, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal d'instance, a notamment, par jugement du 21 septembre 2020 rendu à l'égard de M. [H] et de son épouse Mme [Y] [H] (sic) :

Prononcé la résiliation du contrat de location aux torts de M. [H] ;

Ordonné l'expulsion de M. [H] et de tout occupant de son chef ;

Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 500 euros provision sur charges comprise, et ce, selon le jugement, conformément à la demande de l'OPH qui ne réclamait que la fixation de cette indemnité ;

Condamné M. [H] à verser à l'OPH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme [H].

Ces derniers ont relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 20 novembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 11 mars 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

Celui-ci a ensuite été prorogé afin qu'il soit demandé à l'avocate de M. et Mme [H] de régulariser la procédure, soit en justifiant de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, soit en fournissant la copie de la décision ayant accordé l'aide juridictionnelle à M. et Mme [H] ou du récépissé de la demande correspondante. Il a été rappelé à cette occasion qu'à défaut, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office et sans débats.

Par message du 8 juillet 2024, l'avocate de M. et Mme [H] a répondu que ces derniers s'étaient vu refuser l'aide juridictionnelle et que malgré ses demandes, ils ne lui avaient pas transmis le timbre fiscal.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour :

D'infirmer le jugement ;

De rejeter l'ensemble des prétentions de l'OPH ;

De condamner celui-ci à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations légales du bailleur ;

De condamner l'OPH à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner l'OPH aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, l'OPH demande à la cour :

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, de condamner M. [H] au versement de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux ;

De condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. et Mme [H] aux dépens.

MOTIVATION :

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que sa demande est rejetée, elle justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant la date à laquelle le rejet est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, alors que la constitution d'avocat est obligatoire et que l'avocate de M. et Mme [H], répondant à la cour, a indiqué il y a un mois et demi que leur demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée, et ce sans faire mention d'aucun recours, ces derniers, qui en ont eu largement la possibilité, n'ont pas justifié du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Leur appel, principal, sera donc déclaré irrecevable.

La prétention additionnelle, tendant à ce que M. [H] soit condamné au versement de l'indemnité d'occupation, faite par l'OPH, lequel demande expressément la confirmation du jugement et n'a pas formé appel incident, se trouve par voie de conséquence elle aussi irrecevable.

Perdant le procès, M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens. Ils se trouvent de ce fait redevables à l'égard de l'OPH, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [S] [H] et Mme [Y] [H] ;

DÉCLARE irrecevable par voie de conséquence la demande additionnelle de l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat tendant à ce que M. [S] [H] soit condamné au versement de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [Y] [H] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA Y. WOLFF

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