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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 23/02266


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Date
26/06/2024
Numéro
23/02266
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
66d0bc251bb6f60ce8bb22ff

Texte de la décision

3,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 23/02266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAH

N° MINUTE : 26

Requête du :

28 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique

Décision du 26 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 23/02266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAH

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la Société [5] du 28 juin 2023, reçu au greffe le 30 juin 2023, contestant la décision de la CPAM DE [Localité 4], en date du 23 novembre 2022 fixant le taux d'incapacité permanente à sa salariée Madame [L] [X] à 10,00 % ;

L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courriel du 03 juin 2024, Maître Guy DE FORESTA a informé le tribunal que la Société [5], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE BOBIGNY.

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par Organisme CPAM DE [Localité 4] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : Organisme CPAM DE [Localité 4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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