TJ Paris, 3 juill. 2024, RG 23/01506
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 23/01506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JO
N° MINUTE : 27
Requête du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique
Décision du 03 Juillet 2024
PS ctx technique
N° RG 23/01506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JO
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la S.A.S. [5] du 25 avril 2023, reçu au greffe le 27 avril 2023, contestant la décision de CPAM DE LA SARTHE, en date du 22 novembre 2022 fixant le taux d'incapacité permanente du salarié Monsieur [B] [O] à 20,00 % ;
L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la S.A.S. [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 22 janvier 2022, reçu au greffe le 24 janvier 2024, Maître [F] [Y] a informé le tribunal que la S.A.S. [5], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE LA SARTHE.
Ce litige est donc devenu sans objet.
Par courriel du 05 juin 2024, la CPAM DE LA SARTHE, par l'intermédiaire de Madame [G] [E], audiencier du service des affaires juridiques à déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la S.A.S. [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM DE LA SARTHE et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la S.A.S. [5] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM DE LA SARTHE ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : CPAM DE LA SARTHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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