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TJ Meaux, 28 août 2024, RG 24/01337


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Date
28/08/2024
Numéro
24/01337
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66d0c9421bb6f60ce8bbfafa

Texte de la décision

3,107 caractères

- N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3X - M. [V] [B]
Ordonnance du 28 août 2024
Minute n° 24/744

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [Y] [P] , directeur du [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 août 2024 dont fait l’objet M. [V] [B],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 28 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [B], reçue et enregistrée au greffe le 28 août 2024 à 11h26,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 28 août 2024 à 11h26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 28 août 2024,

M. [V] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 août 2024 à 1 heure et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 28 août 2024 à 1 heure pour les motifs suivants : risques hétéro-agressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26 août 2024 à 1 heure et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [B],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2024 à 16H34

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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