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TJ Saint-Denis de La Réunion, 30 août 2024, RG 23/03956


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Date
30/08/2024
Numéro
23/03956
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66d1f507176a3afc540d919f

Texte de la décision

3,970 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03956 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCE

NAC : 50D

JUGEMENT CIVIL DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

Mme [T] [X]
Née le 26 Novembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société KOMELA,
SCCV enregistrée ay RCS de SAINT DENIS sous le numéro 877 500 843, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Julien LAURENT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 22/11/2023 par Madame [X] à l'encontre de la SCCV KOMELA,

Vu l'appel de l'affaire à la mise en état des 08 avril et 10 juin ,

La SCCV KOMELA a constitué avocat le 02 février et le juge de la mise en état lui a fait injonction de conclure pour l'audience de mise en état du 10 juin. À cette date, le conseil de la SCCV KOMELA a demandé un nouveau délai pour conclure. Sa requête a été rejetée et l'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 août 2024 avec un dépôt du dossier fixé au 1er juillet 2024.

Le 12 juillet 2024 Madame [X] a enregistré des conclusions en demande de rabat de clôture pour désistement d'instance motivées par le risque d'insolvabilité de la défenderesse.

Le conseil de la défenderesse n'a présenté aucune observation en retour.

MOTIFS

Madame [X] demande de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions de désistement d'instance et de le juger parfait, en l'absence de conclusions au fond du défendeur, et de prononcer à nouveau la clôture des débats.

Il est établi qu'elle a engagé une procédure contre la SCCV KOMELA pour demander la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement passée avec la défenderesse et pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite de la construction de la maison réalisée par la SCCV KOMELA et qui présenterait, selon ses dires, des désordres et des malfaçons . Par conclusions enregistrées après la clôture, elle déclare vouloir se désister de l'instance.

En application des articles 385 et 394 du code de procédure civile, ce désistement est parfait puisque la SCI KOMELA n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir avant les conclusions de désistement.

Compte tenu de l’effet immédiat et irréversible de ce désistement, et sans qu’il soit besoin d'ordonner la réouverture des débats, ni la révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer ce désistement d'instance parfait à la date du 12 juillet 2024, et d'en tirer les conséquences de droit.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [T] [X];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de la présente instance.
La Greffière La Juge

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