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TJ Bobigny, 30 août 2024, RG 24/06947


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Date
30/08/2024
Numéro
24/06947
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66d2080260c0d64ddd4e8180

Texte de la décision

6,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZD7
MINUTE: 24/1737

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024 assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [X] [Y]
née le 29 Avril 1986 à [Localité 5] (TOGO)
Chez Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [6], sis [Adresse 3]

présente assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [Y]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024

Le 22 août 2024, la directrice de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [X] [Y].

Depuis cette date, Madame [J] [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].

Le 27 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [X] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024

A l’audience du 30 Août 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [J] [X] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’irrégularité liée à l’inexactitude de la date d’admission

Le conseil de Madame [J] [X] [Y] soutient, au regard des dispositions des articles L.3211-2-2 et L.3212-1 du code de la santé publique, que la procédure est entâchée d’une irrégularité en ce que plusieurs dates d’admission apparaissent à la procédure (9 août, 19 août, 22 août et 23 août) de sorte qu’il est impossible de s’assurer du respect des délais prescrits par les dispositions précitées.

L’établissement hospitalier, en réponse, produit le bulletin d’admission de Madame [J] [X] [Y] en soins libres en date du 9 août 2024.

En l’espèce, il apparaît que la patiente a fait l’objet d’une admission en soins libre le 9 août 2024 à l’Etablissement public de Santé de Ville-Evrard, puis a été admise en hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l’établissement en date du 23 août 2024 sur la base d’un certificat médical initial en date du 22 août 2024, date reprise dans les certificats médicaux de 24h et de 72h. S’il est établi que la date du 19 août 2024 apparaît à deux reprises dans la procédure, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume qui n’emporte aucun grief pour la patiente dans la mesure où il est possible de fixer le début de la mesure à la date du 22 août 2024.

En conséquence, le moyen est rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 août 2024, que Madame [J] [X] [Y] a été hospitalisé à la suite de troubles de comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité avec propos incohérent. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment des troubles du sommeil, soliloquies, rires immotivés. La patiente ne critiquait pas ses troubles. L’avis motivé souligne un délire de persécution envers sa soeur avec une adhésion totale. La patiente est ambivalente aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [J] [X] [Y] indique se sentir mal à l’hôpital et vouloir sortir. Elle confirme néanmoins être atteinte de nervosité. La patiente, si elle manifeste le désir de sortir, n’offre pas de garanties pour s’assurer d’un suivi médical à l’extérieur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [X] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique, afin de consolider son état clinique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge des libertés et de la détention

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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