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CA Aix-en-Provence, 30 août 2024, RG 24/01330


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Date
30/08/2024
Numéro
24/01330
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d2b1bb6d534fde6cba97d2

Texte de la décision

7,449 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AOUT 2024

N° 2024/1330

N° RG 24/01330 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTZ

Copie conforme

délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 23 Août 1973 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Comparant par le biais de la visio conférence

Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [R] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 12h30,

Signée par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 12h10;

Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 15h04 par Monsieur [N] [G] ;

Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que la mesure de rétention concernant M. [G] ne saurait être prolongé une troisième fois dans la mesure où il n'a pas fait obstruction à la mesure ni tenté de faire échec à cette dernière en faisant une demande d'asile dans les 15 derniers jours. La préfecture n'apporte pas la preuve de ce qu'un éloignement sera possible à bref délai, la dernière relance aux autorités consulaires ayant été faite le 4 juillet dernier. Par ailleurs, M. [G], qui vit en France depuis 15 ans, présente des garanties de représentation puisqu'il a un CDI en France en qualité de coiffeur et justife être hébergé chez une amie.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de délivrance de document de voyage à bref délai :

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 5 octobre 2022 pour une durée de trente jours.

Il résulte de la procédure que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, l'affirmation que la Tunisie délivrera un laissez-passer au vu de la date du vol étant insuffisante à établir cette preuve.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [G] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les autres moyens soulevés.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024.

Ordonnons la mise en liberté de M. [N] [G].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [G]

né le 23 Août 1973 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [G]

né le 23 Août 1973 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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