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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/00457


Vérifier : TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
24/00457
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66d5fc81c52714c33ca452fd

Texte de la décision

3,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4I3

Minute : 24/00514

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [Y] [N] [I]
Représentant : Me Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1129

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juin 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 29-12-23, l’ OPH de Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [I] [Y] [N] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du logement , outre le paiement d’une astreinte de 15 euros pour défaut de présentation d’une attestation d’assurance valide ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [I] [Y] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2311.81 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [I] [Y] [N] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de ses demandes principales et maintient ses autres demandes .

M. [I] [Y] [N] , représenté par son conseil , sollicite la suppression de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Y] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement de l’ OPH de Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes principales ;

Condamnons M. [I] [Y] [N] à payer à l’ OPH de Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons M. [I] [Y] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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