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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01205


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/01205
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcbfc52714c33ca45822

Texte de la décision

3,710 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7S

Minute : 24/0558

Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

C/

Monsieur [M] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier LE GAILLARD

Copie délivrée à :
Monsieur [M] [W]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 MAI 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société FLOA
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 4]

Non comparant

D'AUTRE PART

Le 9 janvier 2024 la société FLOA a fait assigner [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 7.734,03 euros, outre intérêts « au taux contractuel à compter de la mise en demeure », au titre d'un prêt de 6.947,03 euros qu'elle lui a consenti le 25 juillet 2022 et les échéances de remboursement ont cessé d'être honorées au mois de septembre 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société FLOA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [M] [W], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la « mise en demeure avant déchéance du terme » restée infructueuse du 20 janvier 2023, de l'historique du compte et du décompte) que [M] [W] reste bien redevable envers la société FLOA de la somme de 7.734,03 euros qui lui est réclamée à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre de laisser à la charge de la société FLOA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [M] [W] à payer à la société FLOA à lui payer la somme de 7.734,03 euros à titre principal, outre intérêts à compter de la date de l'assignation, et ce au taux contractuel de 4,81 % sur la somme de 6.687,22 euros, et au taux légal sur celle de 534,98 euros, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société FLOA du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [M] [W] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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