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TJ Paris, 30 août 2024, RG 24/00627


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Date
30/08/2024
Numéro
24/00627
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66d60234c52714c33ca4ed8c

Texte de la décision

3,840 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. SPORT IMPULSE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain TRESSERRES

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34J5

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Romain TRESSERRES, avocat au bareau de Paris

DÉFENDERESSE
S.A.S. SPORT IMPULSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34J5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 22 janvier 2024, monsieur [F] [G] sollicite le remboursement par la SAS SPORT IMPULSE de la somme de 511,75 € correspondant à 23 séances payées et non exécutées du fait de la fermeture des studios.

Par assignation du 20 mars 2024 délivrée selon procès verbal prévu par l’article 659 du code de procédure civile, il est ajouté à cette demande la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le requérant, représenté par son conseil, confirme ses demandes.

La SAS SPORT IMPULSE n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Il convient de se reporter aux écritures du requérant pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement doit être rendu par défaut.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Les demandes sont régulières et recevables.

Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil ;

Le requérant établit de manière suffisante que la société SPORT IMPULSE, du fait de la cessation de son activité, devait rembourser le crédit restant de 23 séances qui ne pouvaient être effectuées. Les justificatifs sont produit à l’appui de la requête (décompte du solde de crédits, courriels, Kbis notamment).

Pour sa part, la société défenderesse est défaillante à la tentative de conciliation judiciaire et à la présente instance pour présenter ses observations et contester le bien fondé de la demande de remboursement.
La SAS SPORT IMPULSE devra par conséquent rembourser à monsieur [F] [G] la somme de 511,75 €.

Le préjudice moral résultant de la rétention du professionnel justifie qu’il soit versé à monsieur [F] [G] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse, en ce compris les frais d’assignation (60,68 €).

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SAS SPORT IMPULSE à rembourser à monsieur [F] [G] la somme de 511,75 € et à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;

Condamne la SAS SPORT IMPULSE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (60,68 €) et à verser à monsieur [F] [G] la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour à Paris.

La Greffière, Le Juge,

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