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TJ Bourg-en-Bresse, 17 juin 2024, RG 23/00067


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Date
17/06/2024
Numéro
23/00067
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66d609a5c52714c33ca5bd8f

Texte de la décision

6,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024

Affaire :

M. [F] [Z]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GIJA

Décision n°

Notifié le
à
- [F] [Z]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de son épouse Mme [K] [C] épouse [Z], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [U] [G], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 27 janvier 2023
Plaidoirie : 22 avril 2024
Délibéré : 17 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2020 à 8h30. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [M] du 28 septembre 2020, un « lumbago ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 29 décembre 2020 à l’assuré.

Le 28 juin 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] la consolidation de ses lésions à la date du 30 juin 2022.

L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Le 29 novembre 2022, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 janvier 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.

A cette occasion, Monsieur [Z] conteste la date de consolidation retenue par la CPAM.

Il fait valoir qu’il présente toujours des séquelles de l’accident et que les douleurs subsistent. Il explique qu’il a également contesté le taux d’incapacité fixé par la caisse. Il indique que son médecin-expert a estimé ce taux entre 15 et 25 %.

En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Z] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation.

A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que sa décision repose sur l’avis médical de son médecin-conseil et ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [Z] :

Il résulte de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle, l’indemnité journalière est servie par la caisse jusqu’à la guérison complète ou à la consolidation de la lésion.

La consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats par le requérant permettent d’établir que les douleurs lombaires ont acquis un caractère chronique. Elles ne démontrent en revanche pas que l’état de Monsieur [Z] est susceptible d’évoluer. Il en résulte enfin que les soins évoqués par le corps médical ont pour objet de traiter les douleurs subies par l’assuré. Ces pièces ne sont pas de nature à établir que la consolidation n’était pas acquise à la date du 30 juin 2022.

Le Docteur [O], médecin-conseil de l’assuré, n’a pas remis en cause la consolidation de l’état du patient et a estimé qu’il était possible d’apprécier un degré d’incapacité permanente. Il s’en infère que l’état de Monsieur [Z] était bien stabilisé et donc que la consolidation était acquise.

Dès lors, Monsieur [Z] sera débouté de sa contestation de la date de consolidation.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [F] [Z] recevable,

DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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